Code de la santé publique

Section 1 : Procédure de soins psychiatriques

Article D3844-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des dispositions en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Résumé Les mêmes règles de soins psychiatriques s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, avec quelques ajustements.

Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier, des chapitres II et III du titre Ier et des chapitres II et III du titre II du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues à la présente section.

Les articles R. 3211-5 et R. 3211-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024.

Article D3844-2

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Adaptation des attributions et références pour les soins psychiatriques en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Résumé Les règles pour les soins en psychiatrie sont ajustées pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Pour l'application du livre II :

1° Les attributions dévolues au préfet sont exercées par le représentant de l'Etat ;

2° Les attributions dévolues au tribunal judiciaire, à son président ou à son greffe sont attribuées au tribunal de première instance, à son président ou à son greffe ;

3° Les références à la commission départementale des soins psychiatriques sont remplacées par des références à la commission des soins psychiatriques ;

4° Les références à un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 sont remplacées par des références à un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement.

Article D3844-3

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Modification des termes relatifs à la procédure de soins psychiatriques

Résumé Pour les soins en psychiatrie, on remplace "directeur de l'agence régionale de santé" par "autorité localement compétente en matière de santé" et "ministre chargé de la santé" par "représentant de l'Etat".

Pour l'application de l'article R. 3222-6 :

1° Les mots : " le directeur de l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " l'autorité localement compétente en matière de santé " ;

2° Au dernier alinéa, les mots : " ministre chargé de la santé " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat ".

Article D3844-4

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Application de l'article R. 3223-1 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Résumé Pour l'article R. 3223-1, on dit “Nouvelle-Calédonie et Polynésie française” au lieu de “Dans chaque département”.

Pour l'application de l'article R. 3223-1, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ".

Article D3844-5

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Modification des références administratives dans les soins psychiatriques en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Résumé L'administration des soins psychiatriques change de main, et une phrase est supprimée.

Pour l'application du second alinéa de l'article R. 3223-7, les mots : " par l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " par les services du représentant de l'Etat " et la seconde phrase est supprimée.

Article D3844-6

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Substitution des termes relatifs aux autorités compétentes pour l'application de l'article R. 3223-10 à Mayotte, Îles Wallis et Futuna, Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française

Résumé Pour Mayotte, les îles Wallis et Futuna, et d'autres territoires, l'article D3844-6 remplace les ministres par le représentant de l'État.

Pour l'application de l'article R. 3223-10, les mots : " arrêté des ministres chargés du budget et de la santé " sont remplacés par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat ".

Article D3844-7

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Modification de la désignation de l'autorité compétente pour les arrêts en matière de soins psychiatriques

Résumé Le représentant de l'État remplace le ministre de la santé pour décider des soins psychiatriques.

Pour l'application du 1° de l'article R. 3223-11, les mots : " arrêté du ministre chargé de la santé " sont remplacés par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat ".

Article D3844-8

Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 3223-1, la commission est informée de toutes les hospitalisations sans consentement, de leur renouvellement et de leur levée :

1° Par le directeur de l'établissement, en cas d'hospitalisation sur demande d'un tiers ;

2° Par le haut-commissaire de la République en cas d'hospitalisation d'office dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3213-9.

Article D3844-9

Lorsque la commission, en application du 7° de l'article L. 3212-9, requiert la levée d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, elle saisit le directeur de l'établissement par lettre recommandée avec avis de réception.

Article D3844-10

L'indemnisation des membres de la commission est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République.