Code de la santé publique

Article D3844-2

Article D3844-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des attributions et références pour les soins psychiatriques en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Résumé Les règles pour les soins en psychiatrie sont ajustées pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Pour l'application du livre II :

1° Les attributions dévolues au préfet sont exercées par le représentant de l'Etat ;

2° Les attributions dévolues au tribunal judiciaire, à son président ou à son greffe sont attribuées au tribunal de première instance, à son président ou à son greffe ;

3° Les références à la commission départementale des soins psychiatriques sont remplacées par des références à la commission des soins psychiatriques ;

4° Les références à un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 sont remplacées par des références à un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité judiciaire

Résumé des changements Le texte modifie la référence au tribunal en remplaçant le « tribunal de grande instance » par le « tribunal de première instance », ce qui ajuste l’autorité compétente pour les attributions mentionnées.

Pour l'application du livre II :

1° Les attributions dévolues au préfet sont exercées par le représentant de l'Etat ;

2° Les attributions dévolues au tribunal judiciaire, à son président ou à son greffe sont attribuées au tribunal de première instance, à son président ou à son greffe ;

3° Les références à la commission départementale des soins psychiatriques sont remplacées par des références à la commission des soins psychiatriques ;

4° Les références à un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 sont remplacées par des références à un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Absence de comparaison pertinente

Résumé des changements Les deux extraits ne concernent pas la même disposition législative ; aucun changement direct n’est observable.

En vigueur à partir du lundi 1 août 2011

Pour l'application du livre II :

Les attributions dévolues au préfet sont exercées par le représentant de l'Etat ;

2° Les attributions dévolues au tribunal de grande instance, à son président ou à son greffe sont attribuées au tribunal de première instance, à son président ou à son greffe ;

Les références à la commission départementale des soins psychiatriques sont remplacées par des références à la commission des soins psychiatriques ;

Les références à un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 sont remplacées par des références à un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 août 2011

Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelables.

En cas de décès, de démission ou d'impossibilité d'assurer leurs fonctions en cours de mandat, ils sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.

Si, au cours de son mandat, un membre de la commission vient à relever d'une incompatibilité mentionnée à l'article L. 3223-2, le haut-commissaire de la République met fin à ses fonctions et procède à son remplacement selon les mêmes modalités.