Code de la santé publique

Section 2 : Collège

Article R3211-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et désignation des membres du collège pour les soins psychiatriques

Résumé Un groupe de trois personnes, incluant un médecin principal et deux autres professionnels, est créé pour décider des soins d'un patient en psychiatrie.

Le collège prévu à l'article L. 3211-9 est composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement d'accueil du patient.

Chaque formation du collège est fixée par le directeur ou le représentant légal de l'établissement. Font partie du collège pour chaque patient :

1° Le psychiatre responsable à titre principal du patient dont la situation est examinée ou, à défaut, un autre psychiatre participant à sa prise en charge ;

2° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient, nommément désigné par le directeur de l'établissement ;

3° Un psychiatre qui ne participe pas à la prise en charge du patient, désigné nommément par le directeur de l'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale pour les médecins.

Le directeur ou le représentant légal de l'établissement inscrit le nom des trois membres dans la convocation.

Article R3211-3

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Convocation et réunions du collège pour les soins psychiatriques

Résumé Le directeur appelle à une réunion pour discuter des patients et donne une date limite pour donner un avis.

Le collège se réunit sur convocation du directeur de l'établissement d'accueil, qui fixe l'ordre du jour et mentionne, pour chaque patient, la date avant laquelle l'avis doit être rendu. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

Article R3211-4

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Participation à distance au Collège

Résumé En cas d'urgence, les membres du Collège peuvent participer aux débats par téléphone ou visioconférence, mais les informations doivent rester secrètes et les règles doivent être suivies.

En cas d'urgence ou pour des raisons liées à l'organisation du service, les membres du collège peuvent participer aux débats au moyen de techniques de communication téléphonique ou audiovisuelle, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations échangées et le respect des exigences prévues au premier alinéa de l'article R. 3213-3.

Article R3211-5

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Transmission et validation de l'avis du collège pour les soins psychiatriques

Résumé L'avis du collège est validé et transmis rapidement au directeur, qui le donne au préfet ou au juge, et tout membre peut dire s'il est d'accord ou non.

L'avis du collège mentionne le nom et la qualité des membres présents, les dossiers traités au cours de la séance et l'avis pris pour chacun des dossiers. Cet avis, validé par le secrétaire désigné au début de chaque séance, est transmis sans délai au directeur de l'établissement qui, selon les cas, le transmet sans délai au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police, ou au magistrat du siège du tribunal judiciaire.

Tout membre du collège peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu.

Article R3211-6

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Code de la santé publique

Résumé Le délai pour le collège est de cinq jours. Pour certains articles, ce délai est réduit.

Le délai maximal dans lequel le collège doit rendre son avis est fixé à cinq jours à compter de la date de convocation du collège.

Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 3211-12 et du II de l'article L. 3211-12-1, le délai maximal dans lequel le collège doit rendre son avis est réduit afin de garantir le délai de saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.