Code de la santé publique

Article D3844-6

Article D3844-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Substitution des termes relatifs aux autorités compétentes pour l'application de l'article R. 3223-10 à Mayotte, Îles Wallis et Futuna, Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française

Résumé Pour Mayotte, les îles Wallis et Futuna, et d'autres territoires, l'article D3844-6 remplace les ministres par le représentant de l'État.

Pour l'application de l'article R. 3223-10, les mots : " arrêté des ministres chargés du budget et de la santé " sont remplacés par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat ".


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression complète d’une disposition relative aux commissions + modification terminologique

Résumé des changements La nouvelle version supprime les dispositions détaillées sur les visites d’une commission médicale habilitée à soigner les troubles mentaux ; elle ne conserve qu’un changement terminologique dans l’article R 3223‑10 : "arrêté des ministres chargés du budget et de la santé" devient "arrêté du représentant de l’État".

Pour l'application de l'article R. 3223-10, les mots : " arrêté des ministres chargés du budget et de la santé " sont remplacés par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat ".

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 août 2011

La commission visite les établissements habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux au moins deux fois par an.

Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux.

Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments d'hospitalisation, au registre prévu à l'article L. 3212-11 et au dossier administratif de chaque malade. Ils communiquent également aux membres de la commission, à leur demande, les données médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission.A cette fin, le dossier médical est accessible aux médecins membres de la commission.