Code de la santé publique

Chapitre III : Commission départementale des soins psychiatriques

Article R3223-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des membres de la commission départementale des soins psychiatriques

Résumé Le préfet ou le préfet de police choisit les membres de la commission de soins psychiatriques.

Dans chaque département, le préfet, et à Paris le préfet de police :

1° Désigne les membres de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnés aux 1° pour l'un des deux médecins psychiatres, 3° et 4° de l'article L. 3223-2 ;

2° Arrête la liste des membres de la commission.

Article R3223-2

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Durée du mandat et remplacement des membres de la commission départementale des soins psychiatriques

Résumé Les membres de la commission des soins psychiatriques sont nommés pour 3 ans et peuvent être remplacés en cas de problème.

Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelables.

En cas de décès, de démission ou d'impossibilité d'assurer leurs fonctions en cours de mandat, ils sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.

Si, au cours de son mandat, un membre de la commission vient à relever d'une incompatibilité mentionnée à l'article L. 3223-2, le préfet, ou, à Paris, le préfet de police met fin à ses fonctions et procède à son remplacement selon les mêmes modalités.

Article R3223-3

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Élection du président de la commission départementale des soins psychiatriques

Résumé Chaque année, la commission désigne son président par vote et en cas d'égalité, le plus âgé gagne.

Chaque année, la commission désigne en son sein son président par vote à bulletin secret.

En cas de partage égal des voix, le membre le plus âgé est déclaré élu.

Article R3223-4

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Conditions de délibération et incompatibilités des membres de la commission

Résumé La commission de santé mentale peut décider si trois personnes, dont un médecin, sont présentes. Si c'est égal, le chef décide. Les membres ne peuvent pas juger quelqu'un qu'ils connaissent.

La commission délibère valablement dès lors que trois de ses membres dont au moins un médecin sont présents.

En cas d'égalité des suffrages, la voix du président est prépondérante.

Un membre de la commission ne peut participer à l'examen de la situation d'une personne pour laquelle il a signé une demande de soins psychiatriques, qui est son parent au quatrième degré inclusivement, qu'il traite ou qu'il a traitée, pour laquelle il a été désigné comme expert ou qu'il a eu à juger.

Article R3223-5

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Réunions et procès-verbaux de la commission départementale des soins psychiatriques

Résumé La commission se réunit tous les trois mois et écrit un rapport pour ses membres.

La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il est rédigé un procès-verbal de séance qui n'est remis qu'aux membres de la commission.

Pour l'exercice de ses missions, la commission peut désigner des rapporteurs en son sein.

Article R3223-6

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Fréquence et modalités des visites des établissements de santé par la commission départementale des soins psychiatriques

Résumé La commission psychiatrique visite les hôpitaux au moins deux fois par an et a accès à tous les dossiers des patients.

La commission visite les établissements habilités mentionnés à l'article L. 3222-1 au moins deux fois par an.

Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux.

Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments de soins, au registre prévu à l'article L. 3212-11, au registre prévu à l'article L. 3222-5-1 et au dossier administratif de chaque malade. Ils communiquent également aux membres de la commission, à leur demande, les données médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission. A cette fin, le dossier médical est accessible aux médecins membres de la commission.

Article R3223-7

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Siège et secret professionnel de la commission départementale des soins psychiatriques

Résumé Le préfet décide où se trouve le siège de la commission des soins psychiatriques, et l'agence régionale de santé s'occupe de son secrétariat en respectant le secret professionnel.

Le siège de la commission est fixé par le préfet.

Le secrétariat de la commission est assuré par l'agence régionale de santé. Les membres du secrétariat sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Article R3223-8

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Conditions d'information et de suivi des décisions d'admission en soins psychiatriques

Résumé La commission des soins psychiatriques est informée des décisions de soins et suit les patients.

I.-Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 3223-1 et du dernier alinéa de l'article L. 3213-9, la commission est informée des décisions d'admission en soins psychiatriques d'une personne prises en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre et de l'article 706-135 du code de procédure pénale, des décisions de maintien ou de renouvellement et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète :

1° Par le directeur de l'établissement, en cas d'admission en soins psychiatriques prononcée en application de l'article L. 3212-1 ;

2° Par le préfet du département d'implantation de l'établissement ou, à Paris, par le préfet de police, en cas d'admission en soins psychiatriques prononcée en application des articles L. 3213-1, L. 3213-7 ou L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale.

II.-Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 3223-1, la commission examine la situation des personnes dont l'admission a été prononcée en application du 2° du II de l'article L. 3212-1 avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette admission, puis au moins une fois tous les six mois.

III.-Pour l'application des dispositions des 2° et 3° de l'article L. 3223-1, la commission peut demander au directeur de l'établissement ou au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police, de lui communiquer copie des décisions de justice, des décisions administratives, des avis, des certificats et des programmes de soins relatifs à la mesure de soins dont la personne dont elle examine la situation fait l'objet.

Article R3223-9

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Procédure de levée de la mesure de soins psychiatriques par la commission

Résumé La commission demande au directeur de lever les soins psychiatriques et le directeur donne la date de levée.

Lorsque la commission, en application de l'article L. 3212-9, requiert la levée de la mesure de soins psychiatriques, elle saisit le directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le directeur l'informe de la date de levée de la mesure.

Article R3223-10

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Indemnisation des membres de la commission départementale des soins psychiatriques

Résumé Les membres de la commission des soins psychiatriques reçoivent une indemnité décidée par les ministres du budget et de la santé.

L'indemnisation des membres de la commission est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

Article R3223-11

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Contenu du rapport d'activité de la commission départementale des soins psychiatriques

Résumé Chaque année, la commission des soins psychiatriques fait un rapport avec des statistiques et des résumés des réclamations et visites.

Le rapport d'activité prévu au 6° de l'article L. 3223-1 comporte les éléments suivants :

1° Les statistiques d'activité de la commission, présentées sous la forme d'un tableau conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, accompagnées de toute remarque ou observation que la commission juge utiles sur ces données ;

2° Le bilan de l'utilisation de la procédure applicable en cas de péril imminent pour la santé de la personne prévue au 2° du II de l'article L. 3212-1 et de la procédure applicable en cas d'urgence et de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade prévue à l'article L. 3212-3, ainsi que de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 3222-5-1 relatives aux mesures d'isolement et de contention ;

3° Une synthèse des conclusions de la commission sur les réclamations qu'elle a reçues et sur les constatations qu'elle a opérées lors de la visite d'établissements, notamment en ce qui concerne la tenue des registres et le respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes, ainsi que le nombre de malades entendus.

Le rapport d'activité de chaque année civile est adressé au cours du premier trimestre de l'année suivante aux autorités mentionnées au 6° de l'article L. 3223-1.