Code de la santé publique

Section unique

Article R3354-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions des vérifications médicales et biologiques

Résumé Les tests médicaux pour détecter l'alcool se font selon les règles établies par la loi.

Les vérifications médicales, cliniques et biologiques prévues à l'article L. 3354-1 et à l'article L. 234-5 du code de la route sont faites dans les conditions prévues au présent chapitre, sans préjudice de l'application de l'article 3 de la loi n° 70-597 du 9 juillet 1970 instituant un taux légal d'alcoolémie et généralisant le dépistage par l'air expiré.

Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, ces vérifications sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 234-4 du code de la route.

Article R3354-2

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Vérification des taux d'alcoolémie

Résumé On peut vérifier l'alcoolémie des suspects et des victimes, même si cela n'a pas été fait tout de suite.

Les vérifications sont pratiquées sur la personne du ou des auteurs présumés de l'infraction ou de l'accident ainsi que, si cela est utile, sur la ou les victimes.

S'il n'y est pas procédé d'office, les mêmes vérifications peuvent être faites à la demande du ou des auteurs présumés ou de la ou des victimes, sur leur propre personne.

Article R3354-3

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Vérifications médicales en cas de suspicion d'alcoolisme

Résumé Si on suspecte quelqu'un d'être alcoolique, on doit faire des tests médicaux après un premier examen.

Les vérifications comportent les opérations suivantes :

1° Examen clinique médical avec prise de sang ;

2° Analyse du sang ;

3° Interprétation médicale des résultats recueillis.

Elles sont précédées de l'examen de comportement prévu à l'article R. 3354-4.

Article R3354-4

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Examen de comportement des auteurs présumés d'infraction ou d'accident

Résumé En cas d'accident de la route, la police examine les personnes impliquées et note leur comportement, sauf si elles sont gravement blessées ou décédées.

L'officier ou agent de la police judiciaire appelé à constater l'infraction ou l'accident de la circulation procède sans délai sur les personnes mentionnées à l'article R. 3354-2 à un examen de comportement, dont le résultat est consigné sur une fiche d'examen de comportement dite fiche A et dont il conserve copie.

En cas de mort ou en cas de blessures graves empêchant de procéder à l'examen de comportement, cette fiche se borne à indiquer les circonstances de l'infraction ou de l'accident.

Article R3354-5

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Examen clinique et prise de sang par médecins ou remplaçants

Résumé Quand la police veut vérifier l’alcoolémie d’une personne, elle demande à un médecin (ou à son remplaçant) de faire l’examen clinique et de prendre une prise de sang ; parfois c’est aussi possible pour un infirmier.
Mots-clés : santé publique médecine légale police judiciaire

L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués par un médecin ou, à défaut, par un interne ou par un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2, requis à cet effet par l'officier ou agent de la police judiciaire. La prise de sang peut également être réalisée par un infirmier dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1.

Article R3354-6

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Délai pour l'examen médical et la prise de sang après une infraction ou un accident

Résumé Après une infraction ou un accident, un médecin vous examine et prend votre sang dans les six heures. Si ce n'est pas possible, la raison est notée.

L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués dans le plus court délai possible après l'infraction ou l'accident. Sauf le cas prévu à l'article R. 3354-10, ce délai ne dépasse pas six heures.

S'il ne peut y être procédé en temps utile, mention de cette circonstance est portée au procès-verbal.

Article R3354-7

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Prise de sang en cas d'alcoolémie

Résumé Les médecins et les infirmiers doivent faire des prélèvements sanguins selon des règles précises et avec du matériel donné par la police.

Le médecin, l'interne, l'étudiant en médecine autorisé ou l'infirmier effectue la prise de sang en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé, à l'aide d'un nécessaire pour prélèvement remis par l'officier ou l'agent de la police judiciaire qui assiste au prélèvement sanguin.

Article R3354-8

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Répartition et étiquetage des échantillons de sang

Résumé Le sang prélevé est divisé en deux et bien sécurisé par la police.

Le sang prélevé est réparti également entre deux échantillons étiquetés et scellés par l'officier ou l'agent de la police judiciaire.

Article R3354-9

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Consignation des résultats de l'examen clinique médical

Résumé Le médecin note ses observations sur une fiche et la donne à la police.

Les résultats de l'examen clinique médical sont consignés sur une fiche d'examen clinique médical dite fiche B, que le médecin remet à l'officier ou à l'agent de la police judiciaire.

Article R3354-10

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Dispositions spécifiques en cas de décès pour le prélèvement de sang et l'examen du corps

Résumé En cas de mort, des professionnels de santé ou un médecin légiste peuvent faire des prélèvements de sang et examiner le corps, selon des règles précises.

En cas de mort, le prélèvement de sang et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions prévues à l'article R. 3354-5, au deuxième alinéa de l'article R. 3354-7, aux articles R. 3354-8 et R. 3354-9, soit par un médecin légiste, au cours de l'autopsie judiciaire.

Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation du sang applicable en cas de mort sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article R3354-11

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Procédure de vérification des échantillons de sang en cas de crime ou de délit

Résumé Si quelqu'un est suspecté d'avoir commis un crime ou un délit sous l'emprise de l'alcool, la police prend deux échantillons de son sang pour les faire analyser par des experts et envoie les résultats aux autorités et à la personne concernée.

Si les vérifications sont effectuées à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit mentionné à l'article L. 3354-1, l'officier ou l'agent de la police judiciaire adresse :

1° Le premier échantillon du sang prélevé accompagné de quatre exemplaires des fiches A et B à un biologiste expert inscrit sur la liste prévue à l'article R. 3354-20 ;

2° Le deuxième échantillon accompagné d'un exemplaire des fiches A et B à un autre biologiste expert inscrit sur la même liste et chargé de procéder éventuellement à l'analyse de contrôle.

Le biologiste expert chargé de l'analyse en consigne les résultats sur une fiche d'analyse de sang dite fiche C et adresse un exemplaire des fiches A, B et C directement sous pli fermé et timbre confidentiel, à l'intéressé, au procureur de la République du lieu du crime ou du délit. La fiche C est communiquée à l'officier ou agent de police judiciaire.

Article R3354-12

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Procédure de prélèvement et d'analyse des échantillons de sang en cas d'accident de la circulation

Résumé Après un accident, la police envoie des échantillons de sang à des experts pour analyse et garde les résultats secrets.

Si les vérifications sont faites à la suite d'un accident de la circulation survenu dans les conditions prévues à l'article L. 3354-1, l'officier ou l'agent de police judiciaire adresse :

1° Le premier échantillon de sang prélevé accompagné de quatre exemplaires des fiches A et B au laboratoire d'un établissement de santé ou à un biologiste expert inscrit sur la liste prévue à l'article R. 3354-20 ;

2° Le deuxième échantillon accompagné d'un exemplaire des fiches A et B à un autre biologiste expert inscrit sur la même liste et chargé de procéder éventuellement à l'analyse de contrôle.

Le laboratoire ou le biologiste expert qui a procédé à l'analyse en consigne les résultats sur la fiche C et adresse un exemplaire des fiches A, B et C directement sous pli fermé et timbre confidentiel à l'intéressé, au préfet et au procureur de la République du lieu de l'accident. La fiche C est communiquée à l'officier ou agent de police judiciaire.

Article R3354-13

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Techniques de recherche et de dosage de l'alcool dans le sang

Résumé Il faut utiliser des méthodes précises pour mesurer l'alcool dans le sang, selon les règles du ministre de la santé.

La recherche et le dosage d'alcool dans le sang sont pratiqués suivant les techniques prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Article R3354-14

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Demande et réalisation d'une analyse de contrôle

Résumé Si les résultats initiaux ne sont pas clairs, une nouvelle analyse de sang peut être demandée par le procureur, le juge, ou la personne concernée, qui est alors réalisée par un second expert et conservée pendant neuf mois.

Le procureur de la République, le juge d'instruction et la juridiction de jugement, ainsi que l'intéressé dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de son analyse de sang ordonnée par l'une des autorités précitées, peuvent demander que soit pratiquée une analyse de contrôle.

Cette analyse est confiée au second biologiste expert mentionné au 2° des articles R. 3354-11 et R. 3354-12. Celui-ci pratique l'analyse de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé et en communique les résultats à l'intéressé, au procureur de la République du lieu de l'infraction ou de l'accident, ainsi qu'à l'autorité qui l'a saisi. Il conserve l'échantillon de sang pendant neuf mois si l'analyse de contrôle ne lui est pas demandée.

Le procureur de la République transmet le résultat de l'analyse de contrôle, pour nouvel avis, au médecin expert inscrit sur la liste prévue à l'article R. 3354-20 et désigné par l'autorité judiciaire.

Article R3354-15

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Rôle du médecin expert en matière d'imprégnation alcoolique

Résumé Le médecin expert vérifie le taux d'alcool et fait un rapport.

Un médecin expert est chargé de donner son avis aux autorités judiciaires, près desquelles il exerce ses fonctions, sur l'imprégnation alcoolique des personnes qui ont subi les vérifications précédentes.

Après avoir pris connaissance des fiches A, B et C, il établit pour chaque affaire un rapport d'expertise où il expose son avis circonstancié et ses conclusions.

Article R3354-16

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Transmission confidentielle des rapports d'expertise médicale

Résumé Le médecin envoie son rapport de manière sécurisée, et la personne concernée peut le demander mais doit payer pour le voir.

Le médecin expert adresse le rapport, ainsi que les trois fiches A, B et C, au procureur de la République compétent, sous pli fermé et sous timbre confidentiel.

Il adresse également copie dans les mêmes conditions du rapport d'expertise au médecin inspecteur de santé publique du département du lieu de l'infraction ou de l'accident.

L'intéressé peut, sur demande adressée au procureur de la République, obtenir communication du rapport d'expertise. Les frais exigés par cette communication sont à la charge de l'intéressé.

Article R3354-17

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Dispositions sur les honoraires et les frais des médecins et laboratoires dans le cadre des vérifications d'alcoolémie

Résumé Les médecins et laboratoires qui font des tests d'alcoolémie sont payés selon des règles précises.

Les honoraires et indemnités de déplacement des médecins requis en application des dispositions des articles R. 3354-5 et R. 3354-10 sont calculés conformément aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 du code de procédure pénale.

Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus aux articles R. 3354-11 à R. 3354-14 sont fixés conformément à l'article R. 118 du code de procédure pénale.

Les honoraires alloués aux médecins experts mentionnés à l'article R. 3354-15 sont calculés conformément à l'article R. 117 du code de procédure pénale.

Article R3354-18

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Classification et paiement des dépenses liées aux mesures conservatoires en matière d'alcoolisme

Résumé Les coûts pour les mesures contre l'alcoolisme sont des frais de justice et doivent être payés selon les règles établies.

Les dépenses mentionnées à l'article R. 3354-17 sont des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.

Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale.

Article R3354-19

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Fixation des modèles de fiches par le ministre de la santé

Résumé Le ministre de la santé choisit les modèles des fiches.

Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté les modèles des fiches A, B et C.

Article R3354-20

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Inscription et attributions des experts en matière d'alcoolémie

Résumé Des experts font des analyses d'alcoolémie et donnent des avis médicaux, et pour les militaires, des experts militaires sont désignés.

Sont inscrits, sous une rubrique spéciale, sur la liste d'experts dressée par chaque cour d'appel en application des dispositions de l'article 157 du code de procédure pénale, au moins deux biologistes experts chargés d'effectuer les analyses prévues aux articles R. 3354-13 et R. 3354-14 ainsi qu'un ou plusieurs médecins experts dont les attributions sont prévues à l'article R. 3354-15.

L'inscription des biologistes et médecins experts sur cette liste, ainsi que, le cas échéant, leur non-réinscription ou leur radiation en cours d'année, s'opèrent selon les modalités et dans les conditions prévues par le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

Lorsqu'un militaire a commis une infraction mentionnée à l'article L. 3354-1 dans le service ainsi que dans les enceintes militaires, sans qu'une personne civile puisse être mise en cause, les opérations définies aux articles R. 3354-11 à R. 3354-16 peuvent être effectuées par des biologistes et des médecins-experts militaires, désignés par arrêté du ministre de la défense. Il est nommé dans le ressort de chaque zone terre ou de chaque arrondissement maritime un biologiste et un médecin expert ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux.

Les dispositions de l'article R. 3354-17 ne sont pas applicables dans ce cas.

Article R3354-21

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Conditions de répartition et d'entretien du matériel de prélèvement sanguin

Résumé Les ministres décident comment répartir et entretenir le matériel pour les prélèvements sanguins.

Un arrêté des ministres de la justice, de la défense, de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe les conditions de répartition et d'entretien du matériel servant aux prélèvements prévus à l'article R. 3354-7.

Article R3354-22

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Sanctions pour non-respect des interdictions liées à l'alcoolisme

Résumé Ne pas respecter les interdictions après un problème d'alcool peut coûter une amende.

Le non-respect des interdictions prévues à l'article L. 3354-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.