Code de la santé publique

Section 2 : Protection des mineurs

Article R3353-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'affichage pour les débitants de boissons

Résumé Les vendeurs de boissons doivent afficher le bon panneau au bon endroit, sinon ils auront une amende.

I.- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pour un débitant de boissons :

1° De ne pas placer à l'endroit indiqué l'affiche prévue à l'article L. 3342-4 ;

2° D'apposer des affiches d'un autre modèle que celui défini au même article.

II.- Est puni de la même peine le fait de détruire, de lacérer ou d'altérer l'affiche mentionnée au 1° du I.

Article R3353-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Reception de mineurs non accompagnés dans les débits de boissons

Résumé Un bar ou un restaurant qui accepte des mineurs de moins de seize ans sans adulte responsable risque une amende.

Le fait pour un débitant de boissons de recevoir dans son établissement des mineurs de moins de seize ans non accompagnés de leur père, mère, tuteur ou de toute personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Article R3353-9

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Prévention de l'erreur sur l'âge ou la qualité d'accompagnement d'un mineur

Résumé Si vous avez été trompé sur l'âge d'un mineur, vous ne serez pas puni.

Dans les cas prévus à la présente section, le prévenu peut prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur ou sur la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant. S'il rapporte cette preuve, aucune peine ne lui est applicable.