Code de la santé publique

Section unique

Article R3355-1

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Modalités des diligences du ministère public

Résumé Le ministère public doit suivre des règles précises pour enquêter sur les infractions des débits de boissons.

Les diligences mises à la charge du ministère public par le premier alinéa de l'article L. 3355-5 sont effectuées selon les modalités définies aux articles R. 51 et R. 51-1 du code de procédure pénale.