Code de la santé publique

Chapitre Ier : Professions médicales

Article L4431-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du livre Ier aux Terres australes et antarctiques françaises

Résumé L'article L4431-1 applique certaines lois de santé aux Terres australes et antarctiques françaises, avec des modifications locales.

Les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes sont applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4431-2 à L. 4431-10 :

- le titre Ier, sauf les articles L. 4112-1 à L. 4112-5 et L. 4113-9 à L. 4113-12 ;

- le premier alinéa de l'article L. 4122-2 et le chapitre VII du titre II ;

- le chapitre Ier du titre III, sauf les articles L. 4131-4 et L. 4131-5 ;

- le chapitre Ier du titre IV ;

- le chapitre Ier du titre V ;

- le titre VI.

Article L4431-2

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Adaptation de l'article L4113-5 aux Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Dans les Terres australes et antarctiques françaises, une règle spécifique de l'article L4113-5 ne s'applique pas, donc une loi de 1990 sur les sociétés de professionnels non plus.

Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, le troisième alinéa de l'article L. 4113-5 est supprimé.

Article L4431-3

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Exercice temporaire des professions médicales dans les Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Pour travailler temporairement aux Terres australes et antarctiques françaises, les médecins et autres professionnels de santé doivent être inscrits dans leur région d'origine.

Sans préjudice des dispositions des conventions internationales et de l'article L. 4111-3, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme exerçant temporairement son activité dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises doit être régulièrement inscrit au conseil de l'ordre du département, de la collectivité territoriale ou du territoire d'outre-mer dans lequel il exerce habituellement son activité.

Article L4431-4

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Consultation obligatoire du conseil national de l'ordre pour les conventions des professions médicales

Résumé Avant de valider des accords médicaux, on demande l'avis du conseil national de l'ordre compétent.

Les conventions prévues à l'article L. 4113-6 sont soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent.

Article L4431-5

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Application spécifique de dispositions pénales dans les Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Les règles pénales changent pour les Terres australes et antarctiques françaises.

Pour leur application dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux articles L. 4113-8 et L. 4163-4, les mots : " aux articles L. 4211-3 et L. 5125-2 " sont remplacés par les mots :
" à l'article L. 4211-3 ".

Article L4431-6

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Sanctions disciplinaires pour les professionnels de santé exerçant dans les Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Les professionnels de santé qui travaillent temporairement dans les Terres australes et antarctiques françaises peuvent recevoir les mêmes sanctions disciplinaires que ceux en France.

Les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4124-6 sont applicables aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes lorsqu'ils exercent temporairement leur profession dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Ces sanctions sont prononcées par la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre dans le ressort duquel le praticien est inscrit en application du deuxième alinéa de l'article L. 4431-1 selon la procédure prévue aux chapitres IV et VI du titre II du livre Ier de la présente partie et à l'exclusion des articles L. 4126-7 et L. 4126-8.

Article L4431-6-1

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Adaptation des articles L4131-2 et L4131-2-1 aux Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Cet article explique que pour les Terres australes et antarctiques françaises, les règles pour les médecins remplaçants ou adjoints sont les mêmes, mais avec des responsables administratifs différents.

Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des articles L. 4131-2 et L. 4131-2-1, les références au représentant de l'Etat dans le département, au conseil départemental de l'ordre des médecins et à l'agence régionale de santé sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur.

Article L4431-7

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Modification de l'article L4161-2 pour les Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Une loi pour les Terres australes et antarctiques françaises modifie une règle pour les dentistes, en supprimant une ancienne référence, ce qui exige qu'ils aient un diplôme.

Au 1° de l'article L. 4161-2, les mots : " ainsi que par l'article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971 modifiant le code de la santé publique " sont supprimés.

Article L4431-8

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Modification des termes relatifs aux informations médicales

Résumé Un article change les mots utilisés dans deux autres articles pour parler des informations médicales de manière plus précise.

Aux articles L. 4113-7 et L. 4163-9, les mots : " ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " ou des informations médicales relatives aux pathologies diagnostiqués, aux actes effectués ou aux prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée. "

Article L4431-9

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Dispositions sur les peines disciplinaires pour les professions médicales

Résumé Les médecins et autres professionnels de santé peuvent être punis pour mauvaise conduite, ce qui peut aller jusqu'à ne plus pouvoir exercer leur métier.

Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les collectivités territoriales, les territoires d'outre-mer, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales ;

4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années. Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction ;

5° La radiation du tableau de l'ordre.

Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d'un conseil de l'ordre ou d'une chambre de discipline pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des conseils départementaux, des conseils, organes, délégations ou institutions en remplissant les fonctions outre-mer et du conseil national dès qu'elle est devenue définitive.

Article L4431-10

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Modification de l'article L. 4161-3 pour inclure la référence à l'article L. 4431-9

Résumé Un article est modifié pour inclure une nouvelle règle sur les sanctions pour exercer illégalement en tant que médecin ou sage-femme.

Au 3° de l'article L. 4161-3, il est ajouté après les mots :
" en application de l'article L. 4124-6 " les mots " ou de l'article L. 4431-9 ".