Code de la santé publique

Chapitre VI : Procédure disciplinaire

Article L4126-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à l'audition dans une procédure disciplinaire

Résumé Un professionnel de santé doit avoir le droit de se défendre avant d'être puni.

Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme en cause ait été entendu ou appelé à comparaître.

Article L4126-2

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Droit de représentation et de récusation des parties

Résumé Les parties peuvent demander l'aide d'un avocat ou le retrait d'un juge s'il est partial.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative.

Article L4126-3

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Partage des dépens en procédure disciplinaire médicale

Résumé Si on perd, on paie les frais de procédure, mais pas toujours.

Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient partagés entre les parties.

Article L4126-4

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Opposition à une décision rendue par défaut par la chambre disciplinaire nationale

Résumé Un professionnel de santé peut contester une décision de la chambre disciplinaire nationale s'il n'a pas pu se défendre, sauf si c'est une suspension urgente.

Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui, mis en cause devant la chambre disciplinaire nationale, n'a pas produit de défense écrite en la forme régulière, est admis à former opposition à la décision rendue par défaut.

L'opposition a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie d'un appel d'une décision prise en application de l'article L. 4113-14.

Article L4126-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Concurrence des procédures disciplinaires et judiciaires en matière médicale

Résumé Les poursuites disciplinaires contre un médecin n'empêchent pas les autres sanctions

L'exercice de l'action disciplinaire ne met obstacle :

1° Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;

2° Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit ;

3° Ni à l'action disciplinaire devant l'administration dont dépend le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme fonctionnaire ;

4° Ni aux instances qui peuvent être engagées contre les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins médicaux prévus par les lois sociales.

Article L4126-6

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Sanctions disciplinaires pour les praticiens condamnés par la justice pénale

Résumé Un médecin condamné pour un crime peut recevoir une sanction de son ordre professionnel.

Lorsqu'un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme a été condamné par une juridiction pénale pour tout autre fait qu'un crime ou délit contre la Nation, l'Etat ou la paix publique, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre peut prononcer, s'il y a lieu, à son égard, dans les conditions des articles L. 4126-1 et L. 4126-2, une des sanctions prévues à l'article L. 4124-6.

En vue d'assurer l'application des dispositions du précédent alinéa, l'autorité judiciaire avise obligatoirement et sans délai le conseil national de l'ordre de toute condamnation, devenue définitive, de l'un des praticiens mentionnés ci-dessus, y compris les condamnations prononcées à l'étranger.

Article L4126-7

Les médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la région Basse-Normandie.

Les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Basse-Normandie.

Les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes de la région Basse-Normandie.

Jusqu'à la constitution d'un conseil territorial de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes pour Saint-Pierre-et-Miquelon, un praticien y exerçant, désigné par la délégation prévue à l'article L. 4123-15 en ce qui concerne les médecins, l'ensemble des praticiens de la profession considérée y exerçant en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, participent à l'élection des délégués des conseils départementaux du Calvados à la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie de chacun de ces trois ordres.