Code de la santé publique

Section 6 : Contrôle et sanctions

Article L1333-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et pouvoirs des inspecteurs de la radioprotection

Résumé Des inspecteurs contrôlent la radioprotection et peuvent voir des infos confidentielles pour leur travail, tout en gardant le secret.

L' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection désigne les inspecteurs de la radioprotection parmi ses personnels et les agents mentionnés à l'article L. 1421-1.

En outre, le ministre de la défense peut désigner des inspecteurs de la radioprotection pour le contrôle des installations et activités intéressant la défense nationale.

Les inspecteurs de la radioprotection sont désignés et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ils sont astreints au secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils disposent, pour l'exercice de leur mission de contrôle, des pouvoirs prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement, ainsi qu'à l'article L. 1421-2 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 1421-3 du présent code.

Lorsque les inspecteurs de la radioprotection mettent en œuvre les pouvoirs prévus à l'article L. 1421-2 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 1421-3, ils accèdent à leur demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui leur sont strictement nécessaires, sans que puisse leur être opposé le secret médical ou le secret des affaires.

Les experts mentionnés à l'article L. 171-5-1 du code de l'environnement, lorsqu'ils ont la qualité de médecin, peuvent accéder aux données médicales individuelles des personnes susceptibles d'avoir été exposées à des rayonnements ionisants en milieu médical qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission, dans le respect des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.

Article L1333-30

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Contrôle et sanctions des activités nucléaires et dispositifs médicaux

Résumé Des experts surveillent que les règles sur les activités nucléaires et les dispositifs médicaux sont bien respectées.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les inspecteurs de la radioprotection assurent le contrôle du respect des dispositions du présent chapitre, des articles L. 5212-1 et L. 5212-2 relatives à l'utilisation des dispositifs médicaux dans les applications médicales des rayonnements ionisants, et des mesures de radioprotection prévues par le chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail, ainsi que des règlements et prescriptions pris pour leur application.

Toutefois, dans les cas prévus aux II, III, IV et VI de l'article L. 1333-9, les autorités administratives et les agents compétents au titre des régimes mentionnées audit article assurent le contrôle, chacun en ce qui le concerne, du respect des dispositions des actes réglementaires ou individuels pris en application de ces régimes assurant la prise en compte des obligations mentionnées au premier alinéa.

Article L1333-31

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Contrôle et sanctions pour les rayonnements ionisants

Résumé L'article L. 1333-31 dit que les contrôles pour les rayonnements ionisants suivent les règles du code de l'environnement. L'Autorité de sûreté nucléaire peut punir, suspendre ou retirer des autorisations, et prendre des mesures de sécurité en urgence.

Le contrôle mentionné à l'article L. 1333-30 est exercé dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement.

Lorsque l'autorité compétente est l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les amendes sont prononcées par la commission des sanctions de cette autorité dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre VI du titre IX du livre V du code de l'environnement.

Outre les dispositions prévues au II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l'enregistrement ou de l'autorisation mentionnés à l'article L. 1333-8, et prescrire la remise en état des lieux.

En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, la suspension d'une activité nucléaire régulièrement déclarée, enregistrée ou autorisée en application de l'article L. 1333-8 peut être ordonnée à titre conservatoire par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Article L1333-32

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Contrôle et sanctions

Résumé Le représentant de l'État peut ordonner des mesures pour vérifier les champs électromagnétiques et protéger la population. Les modalités et le coût sont définis par arrêté ministériel.

Le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire, en tant que de besoin, la réalisation de mesures des champs électromagnétiques, en vue de contrôler le respect des valeurs limites fixées, en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, afin de protéger la population exposée. Les modalités de réalisation de ces mesures sont définies par arrêté des ministres chargés des télécommunications, de la communication et de la santé. Le coût de ces mesures est à la charge du ou des exploitants concernés.