Code de la santé publique

Chapitre II : Assistance médicale à la procréation

Article L2442-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de la législation sur l'assistance médicale à la procréation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Résumé Cet article dit que des lois françaises sur l'aide médicale pour avoir des enfants s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, avec des modifications locales.

Les chapitres Ier et III du titre IV du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Les articles L. 2141-1 à L. 2141-6, L. 2141-9 à L. 2141-12 et L. 2143-1 à L. 2143-9 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.

Article L2442-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'assistance médicale à la procréation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Résumé L'article L. 2141-1 change pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, avec des règles pour aider à la procréation en toute sécurité et éthique.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 2141-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 2141-1.-L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et les critères d'inscription des procédés sur cette liste. Les critères portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus en particulier aux articles 16 à 16-8 du code civil, l'efficacité, la reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son utilisation pour la femme et l'enfant à naître.

Toute technique visant à améliorer l'efficacité, la reproductibilité et la sécurité des procédés figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article fait l'objet, avant sa mise en œuvre, d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis motivé de son conseil d'orientation.

Lorsque le conseil d'orientation considère que la modification proposée est susceptible de constituer un nouveau procédé, sa mise en œuvre est subordonnée à son inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa.

La mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés.

Article L2442-1-2

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Application spécifique de la procédure d'accueil des embryons en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Résumé Seuls des organismes à but non lucratif peuvent conserver et gérer les embryons en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le dernier alinéa de l'article L. 2141-6 est ainsi rédigé :

“ Seuls des organismes à but non lucratif peuvent être habilités à conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d'accueil. ”

Article L2442-2

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Adaptation de l'assistance médicale à la procréation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Résumé Les règles de l'assistance médicale à la procréation sont simplifiées pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2141-10 :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

“ La mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation est précédée d'entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et d'autres professionnels de santé de l'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire. ” ;

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Article L2442-2-1

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Adaptation de l'article L. 2141-11 pour la Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, on change les règles de l'article L. 2141-11 pour parler de l'organisme au lieu des parents et du centre.

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2141-11 :

1° Au deuxième alinéa du I, les mots : “ et, le cas échéant, à celui de l'un des parents investis de l'exercice de l'autorité parentale ou du tuteur lorsque l'intéressé est mineur ” sont supprimés et les mots : “ l'équipe pluridisciplinaire du centre ” sont remplacés par les mots : “ l'équipe pluridisciplinaire de l'organisme ” ;

2° Le quatrième alinéa du I est supprimé ;

3° Au premier alinéa du II, les mots : “ Les parents investis de l'exercice de l'autorité parentale d'une personne mineure ” sont remplacés par les mots : “ La personne mineure ou son représentant ”.

Article L2442-2-2

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Dispositions spécifiques pour la Polynésie française concernant l'importation et l'exportation de gamètes

Résumé En Polynésie française, c'est l'autorité sanitaire locale qui autorise l'importation et l'exportation de gamètes.

Pour l'application à la Polynésie française du deuxième alinéa de l'article L. 2141-11-1, les mots : “titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1” sont remplacés par les mots : “autorisé par l'autorité sanitaire compétente localement”.

Article L2442-3

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Application spécifique de l'article L2141-12 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Résumé En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les règles pour le prélèvement et la conservation des gamètes sont modifiées.

Pour l'application de l'article L. 2141-12 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le dernier alinéa du I est supprimé.

Article L2442-4

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Conformité des activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation

Résumé Les activités d'assistance médicale à la procréation doivent respecter les règles pour être autorisées.

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, pour être autorisées, les activités cliniques ou biologiques d'assistance médicale à la procréation doivent être réalisées en conformité avec les principes énoncés au présent chapitre.

Article L2442-5

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Modalités d'application de l'assistance médicale à la procréation en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française

Résumé Un décret décide des règles pour l'assistance médicale à la procréation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.