Code de la santé publique

Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire

Article L2441-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions relatives aux diagnostics anténataux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Résumé Certaines règles sur les diagnostics avant la naissance s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les dispositions suivantes du chapitre 1er du titre III du livre Ier de la présente partie :

1° Les articles L. 2131-1, L. 2131-1-1, L. 2131-4 et L. 2131-4-1, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ;

2° L'article L. 2131-4-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011.

Article L2441-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des diagnostics anténataux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Résumé Les règles pour les diagnostics prénataux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont adaptées pour mieux correspondre aux besoins locaux.

I. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 2131-1 est ainsi modifié :

" 1° Au III, les mots : " un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal " sont remplacés par les mots : " une consultation de nature à assurer une prise en charge pluridisciplinaire " ;

" 2° Au IV, les mots : ", le cas échéant membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, " sont supprimés ;

" 2° bis Au dernier alinéa du VI, les mots : “ un médecin qualifié en génétique, le cas échéant membre d'une équipe pluridisciplinaire ” sont remplacés par les mots : “ un médecin en vue d'une consultation de nature à assurer une prise en charge adaptée ” ;

" 2° ter Au VI bis, les mots : “ Le responsable du centre d'assistance médicale à la procréation ” sont remplacés par les mots : “ le médecin d'assistance médicale à la procréation ”

" 3° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :

" VII. - La réalisation des examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal est subordonnée au respect des principes énoncés au présent chapitre. " ;

" 4° Le VIII est supprimé. "

II. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le 1° de l'article L. 2131-1-1 est ainsi rédigé :

“ 1° Par arrêté pris sur proposition de l'Agence de la biomédecine, les critères médicaux justifiant la communication à la femme enceinte et, le cas échéant, à l'autre membre du couple, des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l'indication initiale de l'examen mentionné au VI du même article L. 2131-1. ”

Article L2441-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2131-4

Résumé En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les tests prénataux doivent être faits par des organismes locaux autorisés.

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2131-4 :

1° Au troisième alinéa, les mots : " Un médecin exerçant son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire tel que défini par l'article L. 2131-1 doit attester que " sont remplacés par les mots : " Lorsqu'il est attesté que " ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

“ Il ne peut être réalisé que dans un organisme habilité à cet effet par la réglementation applicable localement. ”

3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

Article L2441-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'application des diagnostics anténataux en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française

Résumé Les lois pour les diagnostics avant la naissance sont précisées par un décret.

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L2441-5

Comme il est dit à l'article 716-11 du code pénal, ci-après reproduit :

" L'article 511-20 est ainsi rédigé :

" Art. 511-20.-Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "

Article L2441-6

Comme il est dit à l'article 716-12 du code pénal, ci-après reproduit :

" L'article 511-21 est ainsi rédigé :

" Art. 511-21.-Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :

1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;

2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;

3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "

Article L2441-7

Comme il est dit à l'article 716-13 du code pénal, ci-après reproduit :

" L'article 511-22 est ainsi rédigé :

" Art. 511-22.-Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "

Article L2441-8

Comme il est dit à l'article 716-14 du code pénal, ci-après reproduit :

" L'article 511-24 est ainsi rédigé :

" Art. 511-24.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.

Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "

Article L2441-9

Comme il est dit à l'article 716-15 du code pénal, ci-après reproduit :

" L'article 511-25 est ainsi rédigé :

" Art. 511-25.-Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "