Code civil

Chapitre II : Du respect du corps humain

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Primauté de la personne et respect du corps humain

Résumé La loi protège toujours la dignité humaine et interdit de faire du mal à quelqu'un.

La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.

Article 16-1

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Droit au respect du corps humain

Résumé Le corps humain est protégé et ne peut pas être utilisé pour gagner de l'argent.

Chacun a droit au respect de son corps.

Le corps humain est inviolable.

Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.

Article 16-1-1

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Respect des restes humains post-mortem

Résumé On doit respecter les restes d'une personne morte, même s'il ne s'agit que des cendres.

Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.

Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.

Article 16-2

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Mesures judiciaires pour protéger le corps humain

Résumé Le juge peut arrêter des actes illégaux sur le corps humain, même après le décès.

Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort.

Article 16-3

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Intégrité du corps humain et consentement

Résumé On ne peut toucher au corps d'une personne que pour des raisons médicales urgentes, et seulement si elle est d'accord, sauf en cas de réelle urgence.

Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.

Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.

Article 16-4

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Interdiction des pratiques eugéniques et des modifications génétiques

Résumé On ne peut pas choisir qui naît, ni changer les gènes pour influencer les enfants à naître.

Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.

Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite.

Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.

Sans préjudice des recherches tendant à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.

Article 16-5

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Nullité des conventions conférant une valeur patrimoniale au corps humain

Résumé On ne peut pas vendre ou acheter des parties du corps humain.

Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles.

Article 16-6

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Interdiction de la rémunération pour expérimentation sur la personne, prélèvement d'éléments du corps ou collecte de produits corporels

Résumé On ne peut pas être payé pour des expériences sur son corps ou pour donner des parties de son corps

Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.

Article 16-7

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Nullité des conventions de procréation ou de gestation pour autrui

Résumé On ne peut pas faire de pacte pour avoir ou porter un enfant pour autrui.

Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.

Article 16-8

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Confidentialité des dons d'éléments ou produits du corps humain

Résumé Les dons de parties du corps sont anonymes, même les médecins ne peuvent savoir qui donne et qui reçoit, sauf en cas d'urgence médicale.

Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur.

En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci.

Article 16-8-1

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Accès aux données des donneurs de gamètes ou d'embryons

Résumé Une personne majeure née d'un don peut connaître l'identité du donneur si elle le demande.

Dans le cas d'un don de gamètes ou d'un accueil d'embryon, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l'assistance médicale à la procréation.

Le principe d'anonymat du don ne fait pas obstacle à l'accès de la personne majeure née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l'identité du tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.

Article 16-9

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Ordre public des dispositions sur le respect du corps humain

Résumé Les règles sur le respect du corps humain sont très strictes et ne peuvent pas être changées.

Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.