Créé le 1 avril 2003 · En vigueur depuis le 6 octobre 2017
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Calcul des frais pour les tests de stupéfiants
Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage, aux prélèvements et aux examens biologiques prévus aux articles R. 235-4 (Règles pour les tests de dépistage de stupéfiants) et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110 (Indemnités de transport pour les experts en justice), R. 111 (Indemnités de déplacement pour les experts) et R. 117 (Rémunération des experts médicaux en procédure pénale) du code de procédure pénale.
Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique, tant en application des dispositions de l'article R. 235-6 que des dispositions des articles R. 3354-7 (Prélèvement sanguin pour vérification d'alcoolémie) à R. 3354-11 (Procédure d'analyse du sang après un crime ou délit) du code de la santé publique, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et des honoraires que pour un seul acte.
Les frais afférents aux examens de laboratoire mentionnés aux articles R. 235-10 (Analyses pour détecter l'usage de stupéfiants chez les conducteurs) et R. 235-11 relatifs à la recherche de produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche de médicaments psychoactifs sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 118 du code de procédure pénale (Fixation des tarifs pour les analyses biologiques et toxicologiques en justice).
Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.