Code de la route

Article R235-12

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Créé le 1 avril 2003 · En vigueur depuis le 6 octobre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des frais pour les tests de stupéfiants

Résumé. Les frais pour les tests de dépistage de stupéfiants chez les conducteurs sont calculés selon des règles spécifiques.

Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage, aux prélèvements et aux examens biologiques prévus aux articles R. 235-4 (Règles pour les tests de dépistage de stupéfiants) et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110 (Indemnités de transport pour les experts en justice), R. 111 (Indemnités de déplacement pour les experts) et R. 117 (Rémunération des experts médicaux en procédure pénale) du code de procédure pénale.

Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique, tant en application des dispositions de l'article R. 235-6 que des dispositions des articles R. 3354-7 (Prélèvement sanguin pour vérification d'alcoolémie) à R. 3354-11 (Procédure d'analyse du sang après un crime ou délit) du code de la santé publique, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et des honoraires que pour un seul acte.

Les frais afférents aux examens de laboratoire mentionnés aux articles R. 235-10 (Analyses pour détecter l'usage de stupéfiants chez les conducteurs) et R. 235-11 relatifs à la recherche de produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche de médicaments psychoactifs sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 118 du code de procédure pénale (Fixation des tarifs pour les analyses biologiques et toxicologiques en justice).

Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 octobre 2017

Modifié parDécret n°2017-248 du 27 février 2017art. 6

En résumé. Le mode d’évaluation des frais pour les examens biologiques a changé : on passe d’une référence directe à certains paragraphes du texte (R 118) à une application générale des règles prévues dans cet article.

En vigueur du mercredi 1 mars 2017 au jeudi 5 octobre 2017

Modifié parDécret n°2017-248 du 27 février 2017art. 6

En résumé. La règle qui détermine les frais d’honoraires a été modifiée : on retire la précision des sous‑articles (1°, c et e) du code pénal, ouvrant ainsi le champ à l’ensemble complet de l’article R 117.

En vigueur du samedi 27 août 2016 au mardi 28 février 2017

Modifié parDécret n°2016-1152 du 24 août 2016art. 1

En résumé. L’article élargit son champ d’application en incluant explicitement les prélèvements biologiques dans le calcul des frais d’examen clinique, met à jour les références légales relatives aux examens combinés (remplaçant le code des débits de boissons par le code de la santé publique), puis supprime la restriction qui excluait auparavant l’utilisation des recueils salivaires.

En vigueur du samedi 2 août 2008 au vendredi 26 août 2016

Modifié parDécret n°2008-754 du 30 juillet 2008art. 14

En résumé. Le texte ajoute une disposition précisant que les règles de l’article ne s’appliquent pas aux prélèvements salivaires.

En vigueur du mardi 1 avril 2003 au vendredi 1 août 2008

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.