Code de la route

Article R235-3

Article R235-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de réalisation des épreuves de dépistage de stupéfiants

Résumé Des tests pour vérifier si quelqu'un a pris des drogues sont faits par des médecins ou des policiers, avec les bons outils.

Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet soit par un officier ou agent de police judiciaire soit par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.

Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire, par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du rôle du garde champêtre pour le dépistage urinaire

Résumé des changements La loi autorise désormais le garde champêtre à demander et réaliser des prélèvements urinaires pour le dépistage, en plus des médecins et agents déjà concernés.

Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet soit par un officier ou agent de police judiciaire soit par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.

Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire, par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des acteurs du dépistage aux agents judiciaires adjoints

Résumé des changements Le texte élargit le champ des personnes habilitées aux dépistages urinaires et salivaires en y ajoutant les agents judiciaires adjoints tout en précisant que ces actes doivent être réalisés sur ordre et sous responsabilité d’un officiers.

En vigueur à partir du jeudi 5 janvier 2012

Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.

Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Différenciation des modalités de dépistage selon le type de prélèvement

Résumé des changements L’article précise désormais que les tests urinaires sont réalisés par un professionnel (médecin, biologiste ou étudiant) qui reçoit le matériel du policier, tandis que les tests salivaires sont effectués directement par l’officier ou l’agent de police judiciaire.

En vigueur à partir du samedi 2 août 2008

Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.

Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 avril 2003

Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage.