Code de la route

Section 4 : Dispositions matérielles

Créé le 1 avril 2003 · En vigueur depuis le 6 octobre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des frais pour les tests de stupéfiants

Résumé. Les frais pour les tests de dépistage de stupéfiants chez les conducteurs sont calculés selon des règles spécifiques.

Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage, aux prélèvements et aux examens biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 du code de procédure pénale.

Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique, tant en application des dispositions de l'article R. 235-6 que des dispositions des articles R. 3354-7 à R. 3354-11 du code de la santé publique, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et des honoraires que pour un seul acte.

Les frais afférents aux examens de laboratoire mentionnés aux articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche de produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche de médicaments psychoactifs sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 118 du code de procédure pénale.

Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

Créé le 1 avril 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement des frais de contrôle de stupéfiants

Résumé. Les frais liés aux contrôles de stupéfiants pour les conducteurs sont payés selon les règles de la procédure pénale.
Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale.

En vigueur depuis le mardi 1 avril 2003

Section 4 : Dispositions matérielles
Article R235-12
Article R235-13