Code de la route

Section 2 : Apprentissage de la conduite

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 1 avril 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour apprendre à conduire

Résumé. Pour apprendre à conduire, il faut avoir au moins 16 ans (ou 15 ans pour l'apprentissage anticipé), un livret d'apprentissage, une demande de permis validée, et être sous surveillance constante.

Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, il faut :

1° Etre âgé de seize ans minimum, ou de quinze ans dans le cadre de l'apprentissage dit anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 211-5 ;

2° Etre détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et précisant les objectifs et la progressivité de la formation ;

3° Etre détenteur du formulaire de la demande de permis de conduire validée par le préfet du département dans lequel cette demande a été déposée, ou d'un récépissé du dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire délivré par le préfet pour une durée maximale de deux mois, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;

4° Etre, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe d'un enseignant, titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, d'une personne en cours de formation titulaire de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée au I bis de l'article R. 212-1, ou d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisée ;

5° Utiliser, durant l'apprentissage, un véhicule conforme aux dispositions de l'article R. 317-25.

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 9 mai 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée minimale de formation pour le permis

Résumé. La durée de formation pour le permis de conduire est fixée par arrêté ministériel, et elle est la même pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes que pour l'apprentissage anticipé.
Pour chaque catégorie de permis de conduire, un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit le contenu, la progressivité ainsi que la durée minimale de la formation. S'agissant des véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, la durée minimale de la formation est identique à celle prévue dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 9 mai 2012

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Apprentissage anticipé du permis de conduire

Résumé. L'apprentissage anticipé de la conduite pour le permis B se fait en deux étapes : une formation initiale dans un établissement agréé et une période de conduite accompagnée avec un accompagnateur expérimenté.

I.-L'apprentissage dit anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé en vue de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire. Cet apprentissage ne peut être effectué après annulation ou invalidation du permis de conduire.
II.-Il comprend deux périodes :
1° Une période de formation initiale dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7.
Cette formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire ou détient une catégorie du permis de conduire obtenue depuis cinq ans au plus, et s'il réussit l'évaluation réalisée par l'enseignant de la conduite à la fin de cette période ;
2° Une période d'apprentissage en conduite accompagnée sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de la catégorie B.
Cette période commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur. Deux autres rendez-vous pédagogiques doivent avoir lieu au cours de cette période, pendant laquelle l'élève conducteur doit parcourir une distance minimale pendant une durée minimale, précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
III.-Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite peuvent proposer et encadrer un apprentissage anticipé de la conduite sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

Créé le 21 décembre 2009 · En vigueur depuis le 22 mai 2020

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Conditions d'accès à l'apprentissage en conduite supervisée

Résumé. L'apprentissage en conduite supervisée est accessible à partir de 18 ans, après une formation initiale validée ou des compétences minimales lors de l'épreuve pratique.

La période d'apprentissage en conduite dite supervisée, prévue à l'article L. 211-4, par un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption de la catégorie B du permis de conduire est accessible, à partir de l'âge de dix-huit ans :
1° A tout élève conducteur, inscrit dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 pour suivre une formation à la conduite des véhicules de la catégorie B après la validation de la formation initiale.

La formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire ou est titulaire d'une catégorie du permis de conduire obtenue depuis cinq ans au plus, et s'il a réussi l'évaluation réalisée par l'enseignant de la conduite et de la sécurité routière à la fin de cette période.

La période d'apprentissage en conduite supervisée commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur.

Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite proposent et encadrent une phase de conduite supervisée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

2° Après validation, lors de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire, des compétences minimales prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 211-4 par un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, par un agent public mentionné au quatrième alinéa de l'article D. 221-3 ou par l'un des agents publics ou contractuels mentionnés à l'article L. 221-5.

Créé le 21 décembre 2009 · En vigueur depuis le 1 août 2022

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Conditions pour pratiquer la conduite encadrée

Résumé. La conduite encadrée permet à des élèves conducteurs ou stagiaires en formation professionnelle, âgés de 16 ans ou plus, de conduire avec un accompagnateur expérimenté après avoir validé certaines compétences.

La conduite encadrée s'adresse, d'une part, aux élèves conducteurs, apprentis conducteurs et stagiaires en formation professionnelle, âgés de seize ans au moins et préparant un diplôme professionnel et, d'autre part, aux apprentis conducteurs et stagiaires en formation professionnelle, âgés de dix-huit ans au moins et préparant un titre professionnel délivré par le ministère du travail.
La personne qui souhaite recourir à la conduite encadrée ne peut le faire que si :
1° Elle a préalablement validé les compétences théoriques et pratiques permettant d'obtenir le permis de conduire requis dans le cadre de la formation conduisant à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel qu'elle souhaite obtenir ;
2° Elle a, préalablement à la période de conduite encadrée, participé avec l'accompagnateur désigné, selon le cas, au 1° ou au 2° du quatrième alinéa du présent article, à un rendez-vous pédagogique avec le formateur référent de l'enseignement de la conduite ou l'enseignant chargé de l'enseignement de la conduite dans le cadre de la formation professionnelle.
Au moins un autre rendez-vous pédagogique doit avoir lieu au cours de la période de conduite encadrée.
La conduite encadrée est pratiquée sur un véhicule :
1° De la catégorie B du permis de conduire, avec un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de cette catégorie ;
2° Des catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE du permis de conduire, uniquement dans le cadre des périodes de formation en milieu professionnel ou des périodes d'alternance en entreprise, avec un accompagnateur titulaire, sous réserve qu'ils soient en cours de validité pour la catégorie du véhicule concerné, d'une part, du permis de conduire de la catégorie du véhicule concerné depuis au moins cinq ans sans interruption et, d'autre part, de la carte de qualification de conducteur mentionnée à l'article R. 3314-28 du code des transports.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière, des transports, de l'emploi et de l'éducation nationale fixe les conditions d'application du présent article.

Créé le 21 décembre 2009

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction temporaire et restitution du formulaire de demande du permis

Résumé. Si on t'interdit temporairement d'avoir ton permis de conduire, tu dois rendre ton formulaire ou récépissé à la préfecture sous dix jours, sinon tu risques une amende.
Lorsqu'une interdiction temporaire de délivrance du permis de conduire est prononcée par le préfet ou l'autorité judiciaire en application du présent code, la validité du formulaire de demande du permis de conduire ou du récépissé est suspendue jusqu'à l'expiration de cette interdiction.
Le préfet notifie à l'élève conducteur cette interdiction et l'obligation de restituer à la préfecture, dans un délai de dix jours francs à compter de la notification, son formulaire de demande de permis validée ou son récépissé.
L'élève conducteur qui ne défère pas à cette obligation est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 9 mai 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour les leçons de conduite sur autoroute

Résumé. Les leçons de conduite sur autoroute sont autorisées sous certaines conditions, et les infractions à ces règles sont punies d'une amende.

Les leçons de conduite des véhicules à moteur sont autorisées sur les autoroutes, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé de l'intérieur.
Le fait, pour toute personne enseignant la conduite des véhicules à moteur, de contrevenir aux dispositions fixées par l'arrêté susmentionné est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Créé le 22 mai 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification d'interdiction de passer le permis

Résumé. Si on t'empêche de passer le permis de conduire, tu seras prévenu par courrier et les autorités seront informées.

Lorsqu'une mesure d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire a été prise en application de l'article L. 211-1 A, elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'arrêté du préfet portant interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire est transmis sans délai au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire.

En vigueur depuis le vendredi 1 juin 2001

Section 2 : Apprentissage de la conduite
Article R211-3
Article R211-4
Article R211-5
Article R211-5-1
Article R211-5-2
Article R211-5-3
Article R211-6
Article R211-7