Code de la route

Article R211-3

Article R211-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour apprendre à conduire sur une voie ouverte à la circulation publique

Résumé Pour apprendre à conduire sur une route publique, il faut avoir 16 ans, un livret, un formulaire de demande de permis, être avec un enseignant ou quelqu'un d'expérimenté, et utiliser un véhicule conforme.

Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, il faut :

1° Etre âgé de seize ans minimum, ou de quinze ans dans le cadre de l'apprentissage dit anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 211-5 ;

2° Etre détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et précisant les objectifs et la progressivité de la formation ;

3° Etre détenteur du formulaire de la demande de permis de conduire validée par le préfet du département dans lequel cette demande a été déposée, ou d'un récépissé du dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire délivré par le préfet pour une durée maximale de deux mois, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;

4° Etre, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe d'un enseignant, titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, d'une personne en cours de formation titulaire de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée au I bis de l'article R. 212-1, ou d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisée ;

5° Utiliser, durant l'apprentissage, un véhicule conforme aux dispositions de l'article R. 317-25.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un type supplémentaire d’enseignant

Résumé des changements Le texte ajoute la possibilité que l’apprenant soit supervisé par une personne en cours de formation disposant d’une autorisation temporaire et restrictive.

Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, il faut :

1° Etre âgé de seize ans minimum, ou de quinze ans dans le cadre de l'apprentissage dit anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 211-5 ;

2° Etre détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et précisant les objectifs et la progressivité de la formation ;

3° Etre détenteur du formulaire de la demande de permis de conduire validée par le préfet du département dans lequel cette demande a été déposée, ou d'un récépissé du dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire délivré par le préfet pour une durée maximale de deux mois, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;

4° Etre, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe d'un enseignant, titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, d'une personne en cours de formation titulaire de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée au I bis de l'article R. 212-1, ou d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisée ;

5° Utiliser, durant l'apprentissage, un véhicule conforme aux dispositions de l'article R. 317-25.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des exigences pour l’accompagnateur

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’obligation pour l’accompagnateur de suivre une formation spécifique et d’utiliser les dispositifs de double commande, simplifiant ainsi les conditions d’apprentissage supervisé.

En vigueur à partir du samedi 28 novembre 2015

Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, il faut :

1° Etre âgé de seize ans minimum, ou de quinze ans dans le cadre de l'apprentissage dit anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 211-5 ;

2° Etre détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et précisant les objectifs et la progressivité de la formation ;

3° Etre détenteur du formulaire de la demande de permis de conduire validée par le préfet du département dans lequel cette demande a été déposée, ou d'un récépissé du dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire délivré par le préfet pour une durée maximale de deux mois, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;

4° Etre, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe d'un enseignant, titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, ou d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisée ;

5° Utiliser, durant l'apprentissage, un véhicule conforme aux dispositions de l'article R. 317-25.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction d’âge pour apprentissage anticipé

Résumé des changements Depuis la nouvelle version, les jeunes peuvent commencer à apprendre à conduire dès quinze ans s’ils participent au programme d’apprentissage anticipé ; auparavant il fallait avoir seize ans.

En vigueur à partir du dimanche 2 novembre 2014

Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, il faut :

1° Etre âgé de seize ans minimum, ou de quinze ans dans le cadre de l'apprentissage dit anticipé de la conduite mentionné à l'article R. 211-5 ;

2° Etre détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et précisant les objectifs et la progressivité de la formation ;

3° Etre détenteur du formulaire de la demande de permis de conduire validée par le préfet du département dans lequel cette demande a été déposée, ou d'un récépissé du dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire délivré par le préfet pour une durée maximale de deux mois, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;

4° Etre, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe d'un enseignant, titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, ou d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisée. L'accompagnateur doit avoir suivi, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, une formation spécifique le préparant à assurer cette fonction et à utiliser, dans de bonnes conditions, les dispositifs de double commande dont doit être équipé le véhicule conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 317-25. Toutefois, cette obligation de formation spécifique ne s'applique pas à l'accompagnateur exerçant cette fonction pendant les périodes dites d'apprentissage anticipé de la conduite, de conduite supervisée ou de conduite encadrée, mentionnées aux articles R. 211-5, R. 211-5-1 et R. 211-5-2 ;

5° Utiliser, durant l'apprentissage, un véhicule conforme aux dispositions de l'article R. 317-25.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité ministérielle pour les arrêtés liés à l’apprentissage

Résumé des changements Le texte modifie l’autorité ministérielle en charge des arrêtés relatifs au livret d’apprentissage et au formulaire de demande : on passe du ministre chargé des transports au ministre chargé de la sécurité routière.

En vigueur à partir du mercredi 9 mai 2012

Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, il faut :

1° Etre âgé de seize ans minimum ;

2° Etre détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et précisant les objectifs et la progressivité de la formation ;

3° Etre détenteur du formulaire de la demande de permis de conduire validée par le préfet du département dans lequel cette demande a été déposée, ou d'un récépissé du dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire délivré par le préfet pour une durée maximale de deux mois, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;

4° Etre, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe d'un enseignant, titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, ou d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisée. L'accompagnateur doit avoir suivi, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, une formation spécifique le préparant à assurer cette fonction et à utiliser, dans de bonnes conditions, les dispositifs de double commande dont doit être équipé le véhicule conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 317-25. Toutefois, cette obligation de formation spécifique ne s'applique pas à l'accompagnateur exerçant cette fonction pendant les périodes dites d'apprentissage anticipé de la conduite, de conduite supervisée ou de conduite encadrée, mentionnées aux articles R. 211-5, R. 211-5-1 et R. 211-5-2 ;

5° Utiliser, durant l'apprentissage, un véhicule conforme aux dispositions de l'article R. 317-25.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des conditions d'apprentissage et clarification du rôle de l'accompagnateur

Résumé des changements Le texte remplace la règle simplifiée par une liste détaillée de critères pour apprendre à conduire : âge minimum fixé à seize ans, possession d’un livret d’apprentissage précis et validé par le préfet ou un récépissé valable deux mois ; surveillance constante par un enseignant autorisé ou un accompagnateur ayant au moins cinq ans de permis et une formation spécifique sur les dispositifs de double commande ; utilisation d’un véhicule conforme aux normes.

En vigueur à partir du lundi 21 décembre 2009

Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, il faut :

Etre âgé de seize ans minimum ;

2° Etre détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, et précisant les objectifs et la progressivité de la formation ;

Etre détenteur du formulaire de la demande de permis de conduire validée par le préfet du département dans lequel cette demande a été déposée, ou d'un récépissé du dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire délivré par le préfet pour une durée maximale de deux mois, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports ;

Etre, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe d'un enseignant, titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, ou d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisée.L' accompagnateur doit avoir suivi, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, une formation spécifique le préparant à assurer cette fonction et à utiliser, dans de bonnes conditions, les dispositifs de double commande dont doit être équipé le véhicule conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 317-25. Toutefois, cette obligation de formation spécifique ne s'applique pas à l'accompagnateur exerçant cette fonction pendant les périodes dites d'apprentissage anticipé de la conduite, de conduite supervisée ou de conduite encadrée, mentionnées aux articles R. 211-5, R. 211-5-1 et R. 211-5-2 ;

5° Utiliser, durant l'apprentissage, un véhicule conforme aux dispositions de l'article R. 317-25.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions requises pour l’accompagnateur

Résumé des changements Le texte modifie les exigences pour l’accompagnateur : il n’est plus nécessaire qu’il possède le permis depuis trois ans ; il suffit désormais qu’il ait un âge minimal fixé par décret et qu’il détienne soit une autorisation pédagogique, soit le permis correspondant dont le délai probatoire est expiré.

En vigueur à partir du vendredi 29 décembre 2006

Nul ne peut apprendre à conduire un véhicule à moteur, en vue de l'obtention du permis de conduire, sur une voie ouverte à la circulation publique s'il n'est détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

L'âge minimum requis pour la détention d'un livret d'apprentissage est fixé à seize ans.

Le livret est délivré par le préfet du département du domicile du demandeur. Sa durée de validité est limitée à trois ans et peut être prorogée. Ses conditions de délivrance et de prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Le préfet peut procéder au retrait du livret en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire.

Il peut également procéder à ce retrait en cas de refus du détenteur du livret de se soumettre aux contrôles pédagogiques prévus au cours de l'apprentissage. Cette décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

L'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur. Cet accompagnateur doit avoir un âge minimal fixé par un arrêté du ministre chargé des transports et être titulaire soit de l'autorisation d'enseigner la conduite de véhicules à moteur soit du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, sous réserve, dans ce dernier cas, que le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 soit expiré.

Le fait pour tout élève conducteur de refuser de restituer son livret d'apprentissage malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant le retrait de ce document est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

Nul ne peut apprendre à conduire un véhicule à moteur, en vue de l'obtention du permis de conduire, sur une voie ouverte à la circulation publique s'il n'est détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

L'âge minimum requis pour la détention d'un livret d'apprentissage est fixé à seize ans.

Le livret est délivré par le préfet du département du domicile du demandeur. Sa durée de validité est limitée à trois ans et peut être prorogée. Ses conditions de délivrance et de prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Le préfet peut procéder au retrait du livret en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire.

Il peut également procéder à ce retrait en cas de refus du détenteur du livret de se soumettre aux contrôles pédagogiques prévus au cours de l'apprentissage. Cette décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

L'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur titulaire depuis au moins trois ans du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur.

Le fait pour tout élève conducteur de refuser de restituer son livret d'apprentissage malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant le retrait de ce document est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.