Code de la route

Chapitre 2 : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour enseigner la conduite et animer des stages de sécurité

Résumé. Pour enseigner la conduite ou animer des stages de sécurité routière en France, il faut une autorisation et respecter certaines conditions.

En vigueur depuis le 1 juin 2001 · Dernière version le 1 janvier 2016

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Autorisation pour enseigner la conduite et animer des stages

Résumé. Pour enseigner la conduite ou animer des stages de sécurité routière en France, il faut une autorisation administrative.

I.-L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 (Récupération des points du permis de conduire) sont subordonnés à la délivrance d'une autorisation administrative.

II. - Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen y exerçant les activités mentionnées au I est réputé détenir l'autorisation administrative pour exercer en France ces activités de façon temporaire et occasionnelle, sous réserve d'être légalement établi dans l'un de ces Etats et, lorsque ni ces activités ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de les avoir exercées dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation.

Lorsque le professionnel fournit pour la première fois une prestation en France, il en informe au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisés par décret. Cette déclaration donne lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou à la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire. ;

III. - Un accès partiel à la profession au sens de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles peut être accordé au cas par cas aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :

1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;

2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et la profession réglementée correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ;

3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.

L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.

Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle.

En vigueur depuis le 7 mars 2009 · Dernière version le 18 février 2015

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Conditions pour enseigner la conduite ou animer des stages de sécurité routière

Résumé. Pour enseigner la conduite ou animer des stages de sécurité routière, il faut avoir un casier judiciaire vierge, un permis de conduire valide, et une formation adaptée.

I. Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :

a) Soit à une peine criminelle ;

b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;

2° Etre titulaire du permis de conduire, en cours de validité, valable pour la ou les catégories de véhicules considérés ;

3° Etre titulaire d'un titre ou diplôme d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière ou, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, être en cours de formation pour la préparation à l'un de ces titres ou diplômes ;

4° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire et d'aptitude physique fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Nul ne peut être autorisé à animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :

a) Soit à une peine criminelle ;

b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;

2° Remplir des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, relatives à la détention d'un permis de conduire, à l'âge, à l'aptitude physique et aux formations suivies.

En vigueur depuis le 7 mars 2009

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Conditions de suspension ou retrait d'autorisation pour l'enseignement de la conduite

Résumé. Si un enseignant de conduite ne respecte plus les conditions requises, son autorisation peut être retirée ou suspendue temporairement en cas d'urgence.
Dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article L. 212-2 cessent d'être remplies, il est mis fin à l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 (Autorisation pour enseigner la conduite et animer des stages). En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations visées à l'article L. 212-2, l'autorité administrative peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, suspendre, pour une durée maximale de six mois, une autorisation délivrée en application de l'article L. 212-1 (Autorisation pour enseigner la conduite et animer des stages).
Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des faits mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires d'autorisations délivrées en application de l'article L. 212-1 (Autorisation pour enseigner la conduite et animer des stages), copie en est transmise par le procureur de la République à l'autorité administrative.
La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée.

En vigueur depuis le 1 juin 2001 · Dernière version le 8 août 2015

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Interdiction d'enseigner la conduite sans autorisation

Résumé. Il est interdit d'enseigner la conduite ou d'animer des stages de sécurité routière sans autorisation, sous peine d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende.

I.-Le fait d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ou d'animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 (Autorisation pour enseigner la conduite et animer des stages) ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celle-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Est puni de la même peine l'exercice temporaire et occasionnel de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou de l'animation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière sans respecter les conditions fixées au II de l'article L. 212-1 (Autorisation pour enseigner la conduite et animer des stages).

II.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal (Interdictions professionnelles après un crime ou un délit) ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal (Affichage et diffusion des décisions judiciaires) ;

3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

En vigueur depuis le 7 mars 2009

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Application des règles d'enseignement de la conduite

Résumé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles pour appliquer les lois sur l'enseignement payant de la conduite et des stages de sécurité routière.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.

En vigueur depuis le samedi 7 mars 2009

Chapitre 2 : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière
Article L212-1
Article L212-2
Article L212-3
Article L212-4
Article L212-5