Article L114-3-5-1
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Synthèse annuelle des données fournies par les établissements d'enseignement supérieur
Le rapport d'activité du Haut Conseil, établi au titre des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, inclut une synthèse annuelle de l'ensemble des données fournies par les établissements d'enseignement supérieur dans le rapport prévu au 10° de l'article L. 712-2 du code de l'éducation.
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