Code de la recherche

Article L114-3-5

Article L114-3-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs d'investigation du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

Résumé Le Haut Conseil peut demander des documents et faire des enquêtes pour évaluer les établissements.

Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur peut, sur demande motivée, exiger de la part des établissements et des structures qu'il évalue, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission. Il dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des entités soumises à l’obligation d’information

Résumé des changements Le Conseil élargit la portée de ses demandes d’informations en remplaçant « unités de recherche » par « structures », incluant ainsi un éventail plus large d’établissements évalués.

Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur peut, sur demande motivée, exiger de la part des établissements et des structures qu'il évalue, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission. Il dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Renommage du corps d’évaluation

Résumé des changements L’article remplace le nom « Agence » par « Haut Conseil », conservant les mêmes pouvoirs et pronoms correspondants.

En vigueur à partir du mercredi 24 juillet 2013

Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur peut, sur demande motivée, exiger de la part des établissements et des unités de recherche qu'il évalue, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission. Il dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 avril 2006

L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur peut, sur demande motivée, exiger de la part des établissements et des unités de recherche qu'elle évalue, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission. Elle dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place.