Code de la recherche

Section 1 : Objectifs de l'évaluation

Article L114-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des activités de recherche et d'enseignement supérieur

Résumé Les recherches et enseignements financés par l'État sont évalués avec des critères objectifs et des meilleures pratiques mondiales.

Les activités de recherche et d'enseignement supérieur financées en tout ou partie sur fonds publics, réalisées par des opérateurs publics ou privés, sont évaluées sur la base de critères objectifs adaptés à chacune d'elles et s'inspirant des meilleures pratiques internationales.

Article L114-1-1

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Publication des résultats d'évaluation des activités de recherche

Résumé Les résultats des évaluations de la recherche publique sont rendus publics tout en protégeant les secrets.

Les procédures et résultats de l'évaluation d'une activité de recherche financée en tout ou partie sur fonds publics prévue à l'article L. 114-1 sont rendus publics dans des conditions assurant le respect des secrets protégés par la loi et des clauses de confidentialité figurant dans un contrat avec un tiers. La convention conclue entre l'autorité publique et le bénéficiaire du financement public précise les conditions dans lesquelles celle-ci contrôle les résultats de l'évaluation. Les équipes chargées de l'évaluation comptent obligatoirement des experts communautaires ou internationaux.

Article L114-2

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Evaluation périodique des organismes publics de recherche et des établissements publics à caractère scientifique

Résumé Les organismes de recherche et les établissements scientifiques doivent être évalués régulièrement.

Les organismes publics de recherche et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel font l'objet de procédures d'évaluation périodique, qui portent sur l'ensemble des objectifs et des missions mentionnés respectivement à l'article L. 112-1 du présent code et à l'article L. 123-3 du code de l'éducation.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de confidentialité et de publicité des évaluations, dans le respect des dispositions de l'article L. 114-1-1 du présent code.

Article L114-3

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Procédures d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

Résumé La recherche et l'enseignement supérieur sont évalués régulièrement par des experts et on peut contester les décisions.

L'appréciation de la qualité de la recherche et de l'enseignement supérieur repose sur des procédures d'évaluation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats.

Ces procédures respectent le principe de l'évaluation par les pairs de la qualité scientifique de la recherche et de l'enseignement et le principe de l'examen contradictoire et ouvrent la possibilité de recours devant l'autorité administrative.