Code de la recherche

Section 1 : Objectifs de l'évaluation

Créé le 16 juin 2004 · En vigueur depuis le 27 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

Résumé. Les activités de recherche et d'enseignement supérieur financées par des fonds publics doivent être évaluées selon des critères objectifs et inspirés des meilleures pratiques internationales.

Les activités de recherche et d'enseignement supérieur financées en tout ou partie sur fonds publics, réalisées par des opérateurs publics ou privés, sont évaluées sur la base de critères objectifs adaptés à chacune d'elles et s'inspirant des meilleures pratiques internationales.

Créé le 19 avril 2006

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Publication des résultats d'évaluation de la recherche publique

Résumé. Les résultats des évaluations de la recherche financée par des fonds publics doivent être rendus publics, tout en protégeant les secrets et les clauses de confidentialité.
Les procédures et résultats de l'évaluation d'une activité de recherche financée en tout ou partie sur fonds publics prévue à l'article L. 114-1 sont rendus publics dans des conditions assurant le respect des secrets protégés par la loi et des clauses de confidentialité figurant dans un contrat avec un tiers. La convention conclue entre l'autorité publique et le bénéficiaire du financement public précise les conditions dans lesquelles celle-ci contrôle les résultats de l'évaluation. Les équipes chargées de l'évaluation comptent obligatoirement des experts communautaires ou internationaux.

Créé le 16 juin 2004 · En vigueur depuis le 27 décembre 2020

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Évaluation périodique des organismes de recherche

Résumé. Les organismes de recherche et les établissements scientifiques sont régulièrement évalués pour vérifier qu'ils atteignent leurs objectifs.

Les organismes publics de recherche et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel font l'objet de procédures d'évaluation périodique, qui portent sur l'ensemble des objectifs et des missions mentionnés respectivement à l'article L. 112-1 du présent code et à l'article L. 123-3 du code de l'éducation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de confidentialité et de publicité des évaluations, dans le respect des dispositions de l'article L. 114-1-1 du présent code.

Créé le 16 juin 2004 · En vigueur depuis le 27 décembre 2020

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Évaluation périodique de la recherche et de l'enseignement supérieur

Résumé. La qualité de la recherche et de l'enseignement supérieur est évaluée régulièrement par des pairs, en examinant les personnes, les équipes, les programmes et les résultats.

L'appréciation de la qualité de la recherche et de l'enseignement supérieur repose sur des procédures d'évaluation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats.

Ces procédures respectent le principe de l'évaluation par les pairs de la qualité scientifique de la recherche et de l'enseignement et le principe de l'examen contradictoire et ouvrent la possibilité de recours devant l'autorité administrative.

En vigueur depuis le mercredi 19 avril 2006

Section 1 : Objectifs de l'évaluation
Article L114-1
Article L114-1-1
Article L114-2
Article L114-3