Code de la propriété intellectuelle

Chapitre II : Droits des artistes-interprètes

Abrogé9 juillet 2016

Créé le 3 juillet 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l'artiste-interprète

Résumé. Un artiste-interprète est celui qui chante, joue ou fait autre chose pour présenter une œuvre, mais pas l'artiste de complément.
A l'exclusion de l'artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes.
Abrogé9 juillet 2016

Créé le 3 juillet 1992

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Droit au respect du nom et de l'interprétation de l'artiste-interprète

Résumé. Un artiste-interprète a le droit de garder son nom, sa qualité et son interprétation, et ce droit passe à ses héritiers pour protéger sa mémoire.
L'artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation.
Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne.
Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l'interprétation et de la mémoire du défunt.
Abrogé9 juillet 2016

Créé le 3 juillet 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de l'artiste pour la fixation et la diffusion

Résumé. Un artiste doit donner son accord écrit pour que sa performance soit enregistrée, reproduite ou diffusée, et il doit être payé selon les règles du droit du travail.
Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.
Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code.
Abrogé9 juillet 2016

Créé le 1 novembre 2013

I.-Au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4, l'artiste-interprète peut notifier son intention de résilier l'autorisation donnée en application de l'article L. 212-3 à un producteur de phonogrammes lorsque celui-ci n'offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative.
II.-Si, au cours des douze mois suivant la notification prévue au I du présent article, le producteur de phonogrammes n'offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante et ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, l'artiste-interprète peut exercer son droit de résiliation de l'autorisation. L'artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit.
III.-Les modalités d'exercice du droit de résiliation sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Abrogé9 juillet 2016

Créé le 1 novembre 2013

Lorsqu'un phonogramme contient la fixation des prestations de plusieurs artistes-interprètes, ceux-ci exercent le droit de résiliation mentionné à l'article L. 212-3-1 d'un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.

Abrogé9 juillet 2016

Créé le 1 novembre 2013

I.-Si l'autorisation donnée en application de l'article L. 212-3 prévoit une rémunération forfaitaire, le producteur de phonogrammes verse à l'artiste-interprète, en contrepartie de l'exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée, une rémunération annuelle supplémentaire pour chaque année complète au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4. L'artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit.
Toutefois, le producteur de phonogrammes qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas deux millions d'euros n'est pas tenu, pour l'exercice en question, au versement de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent I dans l'hypothèse où les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec le montant de la rémunération à verser.
II.-Le montant global de la rémunération annuelle supplémentaire mentionnée au I du présent article est fixé à 20 % de l'ensemble des recettes perçues par le producteur de phonogrammes au cours de l'année précédant celle du paiement de ladite rémunération annuelle pour la reproduction, la mise à la disposition du public par la vente ou l'échange, ou la mise à disposition du phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, à l'exclusion des rémunérations prévues aux articles L. 214-1 et L. 311-1.
III.-Le producteur de phonogrammes fournit, à la demande de l'artiste-interprète ou d'une société de perception et de répartition des droits mentionnée au IV et chargée de percevoir la rémunération annuelle supplémentaire de l'artiste-interprète, un état des recettes provenant de l'exploitation du phonogramme selon chaque mode d'exploitation mentionné au II.
Il fournit, dans les mêmes conditions, toute justification propre à établir l'exactitude des comptes.
IV.-La rémunération annuelle supplémentaire prévue aux I et II est perçue par une ou plusieurs sociétés de perception et de répartition des droits régies par le titre II du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.
L'agrément prévu au premier alinéa du présent IV est délivré en considération :
1° De la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés ;
2° Des moyens humains et matériels que ces sociétés proposent de mettre en œuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération prévue aux mêmes I et II, tant auprès de leurs membres qu'auprès des artistes-interprètes qui ne sont pas leurs membres ;
3° De l'importance de leur répertoire et de la représentation des artistes-interprètes bénéficiaires de la rémunération prévue auxdits I et II au sein des organes dirigeants ;
4° De leur respect des obligations prévues au titre II du livre III.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de délivrance et de retrait de cet agrément.

Abrogé9 juillet 2016

Créé le 1 novembre 2013

Si l'autorisation donnée en application de l'article L. 212-3 prévoit une rémunération proportionnelle, le producteur de phonogrammes ne peut retrancher les avances ou les déductions définies contractuellement de la rémunération due à l'artiste-interprète en contrepartie de l'exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée après les cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4.

Abrogé9 juillet 2016

Créé le 3 juillet 1992

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Autorisation de l'artiste-interprète dans le contrat de production audiovisuelle

Résumé. Quand un artiste signe un contrat avec un producteur, il donne son accord pour filmer, reproduire et montrer son spectacle, et chaque type d'utilisation lui rapporte une rémunération différente.
La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète.
Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre.
Abrogé9 juillet 2016

Créé le 3 juillet 1992

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Fixation de la rémunération par barèmes sectoriels

Résumé. Quand le contrat ou la convention ne précisent pas combien payer, on se réfère à des barèmes fixés par des accords entre syndicats et employeurs de chaque secteur.
Lorsque ni le contrat ni une convention collective ne mentionnent de rémunération pour un ou plusieurs modes d'exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barèmes établis par voie d'accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d'activité, entre les organisations de salariés et d'employeurs représentatives de la profession.
Déplacé1 mai 2008

Créé le 3 juillet 1992 · En vigueur depuis le 9 juillet 2016

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Rémunération des artistes-interprètes et application du code du travail

Résumé. La partie de la rémunération d'un artiste-interprète qui dépasse ce que prévoit la convention collective ou un accord spécifique est soumise aux règles du code du travail.

Les dispositions de l'article L. 7121-8 du code du travail ne s'appliquent qu'à la fraction de la rémunération versée en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l'accord spécifique.

Abrogé9 juillet 2016

Créé le 3 juillet 1992 · En vigueur du 3 août 2006 au 8 juillet 2016

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Contrats antérieurs à 1986 : règles et rémunération

Résumé. Si un artiste signe un contrat avec un producteur avant le 1er janvier 1986, les règles précédentes s’appliquent à l’utilisation de son travail et l’argent reçu n’est pas un salaire.
Les contrats passés antérieurement au 1er janvier 1986 entre un artiste-interprète et un producteur d'oeuvre audiovisuelle ou leurs cessionnaires sont soumis aux dispositions qui précèdent, en ce qui concerne les modes d'exploitation qu'ils excluaient. La rémunération correspondante n'a pas le caractère de salaire.
Abrogé9 juillet 2016

Créé le 3 juillet 1992

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Obligation des conventions sectorielles

Résumé. Les accords déjà cités peuvent devenir obligatoires pour tous dans un secteur grâce à un arrêté ministériel.
Les stipulations des conventions ou accords mentionnés aux articles précédents peuvent être rendues obligatoires à l'intérieur de chaque secteur d'activité pour l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre compétent.
Abrogé9 juillet 2016

Créé le 3 juillet 1992

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Commission de détermination des rémunérations des artistes-interprètes

Résumé. Si aucun accord n’est trouvé avant les dates prévues, une commission composée de représentants du judiciaire, de l’État, de la culture et des employeurs décide en trois mois des règles de paiement des artistes, et ces règles durent trois ans.
A défaut d'accord conclu dans les termes des articles L. 212-4 à L. 212-7 soit avant le 4 janvier 1986, soit à la date d'expiration du précédent accord, les modes et les bases de rémunération des artistes-interprètes sont déterminés, pour chaque secteur d'activité, par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, de représentants des organisations de salariés et de représentants des organisations d'employeurs.
La commission se détermine à la majorité de membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. La commission se prononce dans les trois mois suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article.
Sa décision a effet pour une durée de trois ans, sauf accord des intéressés intervenu avant ce terme.
Transféré9 juillet 2016

Créé le 3 juillet 1992

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Limitation du droit d'interdire la diffusion d'une prestation accessoire

Résumé. Si la performance d'un artiste est juste un détail d'un événement principal dans un film ou documentaire, l'artiste ne peut pas empêcher qu'on la reproduise ou la montre.

Les artistes-interprètes ne peuvent interdire la reproduction et la communication publique de leur prestation si elle est accessoire à un événement constituant le sujet principal d'une séquence d'une oeuvre ou d'un document audiovisuel.

Transféré9 juillet 2016

Créé le 3 août 2006

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Application de l'article L131-9 aux contrats d'exploitation entre producteurs et artistes-interprètes

Résumé. Les règles de l'article L131-9 s'appliquent aux contrats qui donnent aux producteurs l'autorisation d'utiliser les prestations des artistes, conformément aux articles L212-3 et L212-4.
Les dispositions de l'article L. 131-9 sont applicables aux contrats valant autorisation d'exploitation en application des articles L. 212-3 et L. 212-4, entre les producteurs et les artistes-interprètes.

En vigueur depuis le vendredi 3 juillet 1992

Chapitre II : Droits des artistes-interprètes
Section 1 : Dispositions communes
section 2 : Contrats conclus entre un artiste-interprète et un producteur de vidéogrammes
Article L212-1
Article L212-2
Article L212-3
Article L212-3-1
Article L212-3-2
Article L212-3-3
Article L212-3-4
Article L212-4
Article L212-5
Section 3 : Contrats conclus entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes
Article L212-6
Article L212-7
Article L212-8
Article L212-9
Article L212-10
Article L212-11