Code de la propriété intellectuelle

section 2 : Contrats conclus entre un artiste-interprète et un producteur de vidéogrammes

Article L212-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signature d'un contrat entre artiste-interprète et producteur

Résumé Si un artiste signe un contrat pour un film, il accepte automatiquement que sa performance soit enregistrée et diffusée, avec des paiements pour chaque utilisation.

La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète.

Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre.

Article L212-5

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Fixation des niveaux de rémunération

Résumé Si la rémunération n'est pas mentionnée dans le contrat, des accords entre syndicats et employeurs la fixent.

Lorsque ni le contrat ni une convention collective ne mentionnent de rémunération pour un ou plusieurs modes d'exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barèmes établis par voie d'accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d'activité, entre les organisations de salariés et d'employeurs représentatives de la profession.

Article L212-6

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Application des dispositions du code du travail aux rémunérations des artistes-interprètes

Résumé Le code du travail ne s'applique qu'à la partie du salaire des artistes-interprètes qui dépasse les montants fixés par leur contrat.

Les dispositions de l'article L. 762-2 du code du travail ne s'appliquent qu'à la fraction de la rémunération versée en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l'accord spécifique.

Article L212-7

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Réglementation des contrats d'avant 1986 entre artistes-interprètes et producteurs audiovisuels

Résumé Avant 1986, les accords entre artistes et producteurs audiovisuels sont régis par les anciennes lois et la rémunération n'est pas un salaire.

Les contrats passés antérieurement au 1er janvier 1986 entre un artiste-interprète et un producteur d'oeuvre audiovisuelle ou leurs cessionnaires sont soumis aux dispositions qui précèdent, en ce qui concerne les modes d'exploitation qu'ils excluaient. La rémunération correspondante n'a pas le caractère de salaire.

Article L212-8

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Réglementation des contrats entre artistes-interprètes et producteurs de vidéogrammes

Résumé Un ministre peut rendre les contrats entre artistes et producteurs de vidéogrammes obligatoires pour tout le monde dans un secteur.

Les stipulations des conventions ou accords mentionnés aux articles précédents peuvent être rendues obligatoires à l'intérieur de chaque secteur d'activité pour l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre compétent.

Article L212-9

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Décision des modes et des bases de rémunération des artistes-interprètes en l'absence d'accord

Résumé Si les artistes et les producteurs ne s'entendent pas sur le paiement, une commission décide comment ça fonctionne, et ça dure trois ans.

A défaut d'accord conclu dans les termes des articles L. 212-4 à L. 212-7 soit avant le 4 janvier 1986, soit à la date d'expiration du précédent accord, les modes et les bases de rémunération des artistes-interprètes sont déterminés, pour chaque secteur d'activité, par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, de représentants des organisations de salariés et de représentants des organisations d'employeurs.

La commission se détermine à la majorité de membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. La commission se prononce dans les trois mois suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article.

Sa décision a effet pour une durée de trois ans, sauf accord des intéressés intervenu avant ce terme.