Code de la mutualité

Article L211-9

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En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agréments

Résumé. L'agrément prévu aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1 est déclaré caduc par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies aux articles L. 321-10-2 et L. 321-10-3 du code des assurances. Cet agrément peut être retiré dans les conditions définies au chapitre V du titre II du livre III du code des assurances. Les références à certains articles du code des assurances sont remplacées par celles du code de la mutualité. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : "les mutuelles ou leurs unions exerçant une activité d'assurance directe ou de réassurance" là où est mentionné dans le code des assurances : "entreprise d'assurance ou de réassurance", "mutuelles ou unions exerçant une activité d'assurance directe" là où est mentionné dans le code des assurances : "entreprise d'assurance", "les règlements ou les contrats" là où est mentionné dans le code des assurances : "contrats", "les membres participants et bénéficiaires" là où est mentionné dans le code des assurances : "assurés et tiers bénéficiaires".

L'agrément prévu aux articles L. 211-8 (Agrément obligatoire pour les mutuelles) et L. 211-8-1 (Agrément obligatoire pour les mutuelles de réassurance) est déclaré caduc par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies aux articles L. 321-10-2 (Conditions de caducité des agréments pour les entreprises d'assurance) et L. 321-10-3 (Contrôle des entreprises d'assurance après perte d'agrément) du code des assurances.

Sans préjudice des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier (Sanctions disciplinaires en matière bancaire et financière), cet agrément peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies au chapitre V du titre II du livre III du code des assurances.

Pour l'application des alinéas précédents la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances (Transfert de portefeuille d'assurance) est remplacée par la référence à l'article L. 212-11 du code de la mutualité (Transfert de portefeuilles d'opérations par les mutuelles), la référence à l'article L. 324-1-2 du code des assurances (Transfert de portefeuille par les entreprises de réassurance) est remplacée par la référence à l'article L. 212-11-1 du code de la mutualité (Transfert de portefeuille par les mutuelles), la référence à l'article L. 322-3-2 du code des assurances (Gouvernance des entreprises d'assurance) est remplacée par la référence à l'article L. 211-13 du code de la mutualité (Gouvernance des mutuelles sous Solvabilité II).

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : " les mutuelles ou leurs unions exerçant une activité d'assurance directe ou de réassurance " là où est mentionné dans le code des assurances : " entreprise d'assurance ou de réassurance ", " mutuelles ou unions exerçant une activité d'assurance directe " là où est mentionné dans le code des assurances : " entreprise d'assurance ", " les règlements ou les contrats " là où est mentionné dans le code des assurances : " contrats ", " les membres participants et bénéficiaires " là où est mentionné dans le code des assurances : " assurés et tiers bénéficiaires "

Effets de cet article

cite

cite  Code de la mutualitéart. L211-8 (VD)cite  Code des assurancesart. L324-1cite  Code monétaire et financierart. L612-39 (VT)cite  Code des assurancesart. L321-10-2cite  Code des assurancesart. L321-10-3cite  Code des assurancesart. L322-3-2cite  Code de la mutualitéart. L211-13 (VD)cite  Code de la mutualitéart. L212-11-1 (VD)cite  Code de la mutualitéart. L212-11 (VD)cite  Code des assurancesart. L324-1-2 (VD)

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015art. 14

En résumé. La réforme remplace la référence générale à un chapitre par un article précis (L 325‑1) pour déterminer les conditions de retrait d’un agrément par l’autorité prudentielle.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parORDONNANCE n° 2015-1497 du 18 novembre 2015art. 3

En résumé. La nouvelle version modifie les conditions de retrait et de caducité de l'agrément, en supprimant les cas spécifiques de retrait et en introduisant des références aux articles du code des assurances pour ces procédures.