En vigueur depuis le 31 août 2001 · Dernière version le 8 avril 2017
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Ouverture des unions de mutuelles à divers organismes
Les statuts d'une union peuvent prévoir l'ouverture de cette union à des organismes relevant des catégories suivantes :
1° Organismes régis par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime (Affiliation des salariés agricoles aux retraites complémentaires) ;
2° Sociétés d'assurance mutuelle et unions de sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances ainsi que les sociétés de groupe d'assurance mutuelle et les groupements d'assurance mutuelle définis respectivement aux articles L. 322-1-3 (Affiliation des sociétés de groupe d'assurance) et L. 322-1-5 (Groupements d'assurance mutuelle) du code des assurances ;
3° Autres organismes d'assurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
4° Fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances (Fonds de retraite professionnelle supplémentaire) lorsqu'ils sont constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle ;
5° Mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire ;
6° Institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale (Institutions de retraite professionnelle supplémentaire).
Dans un tel cas, l'union est dénommée union de groupe mutualiste.
Pour l'application du 3°, est considéré comme organisme d'assurance à gestion paritaire tout organisme assureur dont le conseil d'administration ou l'organe assimilé prend ses décisions par la voie de délibérations de représentants des employeurs et de représentants des salariés.
L'union de groupe mutualiste a pour objet de faciliter et de développer, en les coordonnant, les activités de ses membres qui demeurent, pour chacun d'entre eux, directement responsables de la garantie de leurs engagements. En aucun cas, les unions de groupe mutualiste ne peuvent pratiquer des opérations d'assurance ou de réassurance.
Les modalités de fonctionnement entre l'union de groupe mutualiste et les organismes visés au premier alinéa sont définies par une convention. Les organismes visés au premier alinéa ne peuvent adhérer à une union de groupe mutualiste que si leurs statuts en prévoient expressément la possibilité. L'union de groupe mutualiste ne peut exercer sur ses membres d'influence dominante au sens du 1° de l'article L. 356-1 du code des assurances (Définitions des termes pour les règles prudentielles des groupes d'assurance) ni établir de relations financières fortes et durables entre ses membres.
Les statuts de l'union de groupe mutualiste peuvent prévoir que les mutuelles et unions relevant du présent code disposent d'au moins la moitié des sièges à l'assemblée générale et au conseil d'administration.
Une union de groupe mutualiste peut être transformée en union mutualiste de groupe au sens de l'article L. 111-4-2 (Définition et fonctionnement des unions mutualistes de groupe) sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.
Les conditions de fonctionnement de l'union de groupe mutualiste sont fixées par décret en Conseil d'Etat.