Code de la mutualité

Article L111-4-2

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En vigueur depuis le 6 août 2008 · Dernière version le 8 avril 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et fonctionnement des unions mutualistes de groupe

Résumé. Les unions mutualistes de groupe sont des entreprises qui gèrent des participations dans d'autres entreprises d'assurance ou nouent des relations financières fortes avec divers organismes, tout en garantissant une influence dominante et une représentation majoritaire pour les mutuelles.

L'expression " unions mutualistes de groupe " désigne les entreprises qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes, au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier (Définition d'une compagnie financière holding mixte), et dont l'activité principale consiste :

1° A prendre et à gérer des participations, au sens du 10° de l'article L. 310-3 du code des assurances (Définitions des termes pour les entreprises d'assurance en UE), dans des entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 (Contrôle de l'État sur les entreprises d'assurance) ou L. 310-1-1 (Définition et contrôle de la réassurance) du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France ;

2° Ou à nouer et à gérer des relations financières fortes et durables avec :

a) Des mutuelles ou unions régies par le livre II ;

b) Des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ;

c) Des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances, ou entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

d) Des unions mutualistes de groupe définies au présent article, des sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies à l'article L. 322-1-3 du code des assurances (Affiliation des sociétés de groupe d'assurance), ou des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale (Définition des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale) ;

e) Des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances (Fonds de retraite professionnelle supplémentaire) lorsqu'ils sont constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle ;
f) Des mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire ;
g) Des institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale (Institutions de retraite professionnelle supplémentaire).

L'union mutualiste de groupe doit exercer effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliés.

L'union mutualiste de groupe doit compter au moins deux organismes affiliés dont l'un au moins est, soit une mutuelle ou union relevant du livre II, soit une union mutualiste de groupe.

Les mutuelles et unions relevant du présent code disposent d'au moins la moitié des sièges à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l'union mutualiste de groupe.

Lorsque l'union mutualiste de groupe a, avec un organisme affilié, des relations financières fortes et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 10° de l'article L. 310-3 du code des assurances (Définitions des termes pour les entreprises d'assurance en UE), ces relations sont définies par une convention d'affiliation.

Un organisme ne peut s'affilier à une union mutualiste de groupe que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité et qu'il n'est pas déjà affilié à une autre union mutualiste de groupe, à une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2 du code des assurances (Définition des sociétés de groupe d'assurance) et à une société de groupe assurantiel de protection sociale définie à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale (Définition des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale).

La conclusion par un organisme d'une convention d'affiliation à une union mutualiste de groupe ou la résiliation de celle-ci font l'objet d'une déclaration préalable à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci dispose d'un délai dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat à compter de la réception du dossier pour s'opposer à l'opération projetée si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés. Il en va de même lorsqu'un organisme fait l'objet d'une mesure d'exclusion de l'union mutualiste de groupe.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et précise les conditions de fonctionnement de ces unions mutualistes de groupe.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 avril 2017

Modifié parOrdonnance n°2017-484 du 6 avril 2017art. 6

En résumé. Le texte élargit la liste des organisations pouvant être liées financièrement ou affiliées aux unions mutualistes en ajoutant trois catégories relatives aux retraites professionnelles supplémentaires.

En vigueur du samedi 21 novembre 2015 au vendredi 7 avril 2017

Modifié parORDONNANCE n°2015-1497 du 18 novembre 2015art. 3

En résumé. L’article élargit la liste des organismes pouvant être affiliés en y ajoutant les unions mutualistes de groupe et corrige un numéro d’article concernant les sociétés d’assurance protection sociale.

En vigueur du vendredi 3 avril 2015 au vendredi 20 novembre 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015art. 13

En résumé. La mise à jour étend les catégories admissibles aux groupes mutualistes tout en imposant un contrôle centralisé sur leurs décisions financières ; elle interdit aux organismes déjà liés à un autre groupe similaire et exige désormais une déclaration préalable auprès des autorités avant toute adhésion ou résiliation.

En vigueur du samedi 22 février 2014 au jeudi 2 avril 2015

Modifié parOrdonnance n°2014-158 du 20 février 2014art. 7

En résumé. La loi modifie la référence juridique qui exclut les sociétés financières holdings mixtes : elle passe d’un article du code des assurances (L 212–7–1) à un article du code monétaire et financier (L 517–4), ce qui élargit ou précise le champ d’application.

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au vendredi 21 février 2014

Créé parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 168