Code de la défense

Sous-section 2 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion

Article R*1411-11-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et notification des installations nucléaires intéressant la dissuasion

Résumé Le Premier ministre et le ministre de la défense désignent des installations nucléaires et gardent cela secret.

Une installation nucléaire répondant aux critères définis au premier alinéa de l'article L. 1411-1 est désignée comme installation nucléaire intéressant la dissuasion par décision du Premier ministre, sur proposition du ministre de la défense.

La décision du Premier ministre est protégée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Une copie de cette décision est adressée, pour information, à l'inspecteur des armements nucléaires mentionné à l'article R. * 1411-13.

Elle est notifiée par le ministre de la défense à l'opérateur responsable de l'installation concernée.

La liste des installations nucléaires intéressant la dissuasion est annexée à l'arrêté du Premier ministre mentionné à l'article R. * 1411-11.

Article R*1411-11-2

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Dispositif de protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion

Résumé Les installations nucléaires ont des dispositifs pour les protéger contre les attaques et pour garder leurs secrets.

Le dispositif de protection d'une installation nucléaire intéressant la dissuasion, qui doit faire l'objet d'une homologation conformément à l'article L. 1411-3, inclut l'ensemble des dispositifs et des procédures déployés par l'opérateur pour assurer la protection de l'installation, ainsi que des points névralgiques et des cibles situés dans son périmètre, contre les actes malveillants ou hostiles susceptibles de porter atteinte à l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire définis par l'arrêté du Premier ministre mentionné à l'article R. * 1411-11, et contre les atteintes au secret de la défense nationale. Il comprend des mesures actives et passives de prévention, de retardement, de détection, d'alerte, de suivi des intrus et d'intervention.

Les points névralgiques sont constitués des zones, locaux et ouvrages de l'installation dans lesquels sont détenus à titre permanent ou temporaire les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion.

Les cibles comprennent toutes les matières nucléaires, outils de travail et objets, inclus ou non dans un point névralgique, dont la perte, le vol, la destruction ou l'endommagement sont susceptibles de diminuer la disponibilité des moyens de la dissuasion nucléaire.

Article R*1411-11-3

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Élaboration et protection du référentiel de menaces pour les installations nucléaires de dissuasion

Résumé Le ministre de la défense fait un plan pour protéger les installations nucléaires, le Premier ministre l'approuve, et ce plan est gardé secret.

Le référentiel de menaces mentionné à l'article L. 1411-2 est élaboré par le ministre de la défense et approuvé par le Premier ministre.

Il est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants.

Il est notifié par le ministre de la défense aux opérateurs responsables des installations concernées.

Article R*1411-11-4

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Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion

Résumé Les opérateurs reçoivent des instructions pour protéger les installations nucléaires selon des règles définies par le ministre de la défense.

Le référentiel de menaces est adressé à l'opérateur, accompagné des niveaux de protection à atteindre et des exigences à remplir impliquant les mesures mentionnées à l'article L. 1411-2 et devant être mises en œuvre par l'opérateur pour permettre au dispositif de protection de satisfaire à ce référentiel.

Ces niveaux de protection et d'exigence sont définis par un arrêté non publié du ministre de la défense. Ils comprennent notamment les obligations incombant à l'opérateur pour maintenir en condition le dispositif de protection pendant la durée de l'homologation.

Article R*1411-11-5

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Mise en œuvre des mesures de protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion

Résumé L'opérateur doit faire les travaux de protection nécessaires et demander une approbation au ministre de la défense dans les six mois.

L'opérateur responsable d'une installation désignée comme installation nucléaire intéressant la dissuasion organise la réalisation des travaux et opérations nécessaires pour mettre en œuvre les mesures mentionnées à l'article R. * 1411-11-4 afin d'atteindre les niveaux de protection et de répondre aux exigences devant permettre au dispositif de protection de satisfaire au référentiel de menaces.

Avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la notification du référentiel de menaces, l'opérateur transmet au ministre de la défense la demande d'homologation mentionnée à l'article L. 1411-3.

Article R1411-11-6

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Contenu de la demande d'homologation pour les dispositifs de protection des installations nucléaires

Résumé Pour protéger les installations nucléaires, l'opérateur doit envoyer un dossier détaillé à l'administration, avec des informations sur les mesures de sécurité.

La demande d'homologation mentionnée à l'article L. 1411-3 comprend :

1° Les nom, prénoms et adresse du demandeur ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité de son principal dirigeant ;

2° La nature et l'organisation de chacune des activités intéressant la dissuasion que le demandeur exerce au sein de l'installation concernée, notamment des activités de transports internes des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ; la demande relative à une installation comprenant plusieurs points névralgiques précise, pour chacun d'eux, les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires ;

3° Une description des mesures déjà adoptées et, pour les mesures envisagées, un calendrier de réalisation ;

4° Un dossier contenant :

a) Une description du dispositif de protection, tel que défini à l'article R. * 1411-11-2, mis en place pour atteindre les niveaux de protection et répondre aux exigences mentionnés à l'article R. * 1411-11-4 ;

b) Une analyse détaillée des mesures prévues en cas de concrétisation de chacune des menaces mentionnées par le référentiel de menaces ;

c) L'organisation et les moyens mis en place pour la protection des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, dont le contrôle des matières nucléaires pour l'ensemble de l'installation, des points névralgiques et des cibles, ainsi que pour la protection des transports de ces moyens au sein de l'installation ;

Les autres modalités de composition de ce dossier sont précisées par un arrêté non publié du ministre de la défense ;

5° Un plan détaillé, au moins à l'échelle 1/2 000, de l'ensemble de l'installation faisant apparaître les points névralgiques, ainsi que toutes les mesures prévues pour atteindre chacun des niveaux de protection et répondre aux exigences fixées ;

6° Les nom, prénoms et qualité d'un représentant spécialement désigné par l'opérateur pour être le correspondant du ministère de la défense s'agissant de la demande, de l'instruction, de la délivrance et du suivi de l'homologation, ainsi que du contrôle du dispositif de protection mis en place par l'opérateur.

Article R*1411-11-6-1

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Limitation de la sous‑traitance pour la protection nucléaire

Résumé L’opérateur doit limiter les niveaux de sous‑traitance et interdire certains prestataires afin d’assurer la protection de l’installation contre les actes malveillants ou hostiles.
Mots-clés : sous-traitance sécurité nucléaire protection des installations

I.-Pour garantir l'atteinte des objectifs fixés au dispositif de protection défini à l'article R. * 1411-11-2, l'opérateur limite, autant que possible, le nombre de niveaux de sous-traitance.

II.-Le recours aux prestataires et à la sous-traitance est interdit pour certaines activités lorsqu'il est susceptible de nuire à la réalisation des objectifs fixés au dispositif de protection contre les actes malveillants ou hostiles définis par l'article R. * 1411-11-2.

Ces activités sont définies par arrêté non publié du ministre de la défense.

Article R*1411-11-7

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Examen de la demande d'homologation pour la protection des installations nucléaires

Résumé On vérifie les documents et on peut inspecter sur place pour s'assurer que les installations nucléaires sont bien protégées.

L'examen de la demande d'homologation comprend l'analyse des documents fournis par l'opérateur conformément à l'article R. 1411-11-6 et, si nécessaire, un contrôle sur place des travaux et opérations réalisés pour répondre à chacune des menaces figurant sur le référentiel de menaces propre à l'installation.

Ce contrôle est exercé par les agents mentionnés à l'article R. * 1411-11-15.

Article R1411-11-8

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Délai de décision du ministre de la défense pour l'homologation

Résumé Pas de réponse du ministre dans les 4 mois signifie le rejet de la demande.

Le ministre de la défense se prononce sur l'homologation dans un délai de quatre mois. Le silence gardé par l'administration à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande d'homologation.

Article R*1411-11-9

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Durée de validité de l'homologation des dispositifs de protection nucléaire

Résumé L'homologation des dispositifs de protection des installations nucléaires dure 4 ans.

L'homologation mentionnée à l'article L. 1411-3 est prononcée pour une durée de quatre ans.

Article R*1411-11-10

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Délai et procédure de renouvellement de l'homologation des installations nucléaires

Résumé Pour renouveler une autorisation nucléaire, demandez-la au moins six mois avant qu'elle expire.

La demande de renouvellement de l'homologation est adressée six mois au moins avant l'expiration de l'homologation.

Elle est présentée et instruite selon les modalités définies aux articles R. * 1411-11-5 à R. * 1411-11-9.

Article R*1411-11-11

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Contrôle gouvernemental des modifications des installations nucléaires

Résumé Si une installation nucléaire change, le ministre de la défense doit en être informé et peut demander de nouvelles vérifications.

Tout projet de modification affectant l'un des éléments ayant fondé la délivrance de l'homologation, notamment en cas de modification des conditions d'exploitation de l'installation nucléaire intéressant la dissuasion, doit faire l'objet sans délai d'une information du ministre de la défense qui lui répond dans un délai de deux mois. S'il estime que la modification envisagée conduirait à une inadéquation des mesures de protection de l'installation avec le référentiel de menaces, il informe l'opérateur de l'installation qu'un renouvellement de l'homologation est requis avant le terme prévu.

Article R*1411-11-12

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Contrôle gouvernemental des mesures de protection des installations nucléaires

Résumé Le ministre peut vérifier les mesures de sécurité des installations nucléaires.

Le ministre de la défense peut à tout moment faire procéder au contrôle des mesures concourant au dispositif de protection mises en œuvre par l'opérateur titulaire de l'homologation.

Ce contrôle est exercé par les agents mentionnés à l'article R. * 1411-11-15. L'inspecteur des armements nucléaires est destinataire des comptes rendus conformément à l'article R. * 1411-16.

Article R*1411-11-13

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Déclaration immédiate des anomalies affectant les installations nucléaires de dissuasion

Résumé Si un problème survient dans une installation nucléaire de dissuasion, il faut le signaler tout de suite au ministre de la défense.

Toute anomalie affectant le dispositif de protection ou toute détection d'un événement pouvant affecter la protection de l'installation nucléaire intéressant la dissuasion fait l'objet d'une déclaration immédiate par l'opérateur au ministre de la défense, selon des modalités et des conditions définies par un arrêté non publié du ministre de la défense.

Article R*1411-11-14

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Procéduire des mises en demeure par le ministre de la défense

Résumé Le ministre de la défense peut obliger les responsables d'installations nucléaires à prendre des mesures pour les sécuriser

Les mises en demeure prévues à l'article L. 1411-6 sont prononcées par le ministre de la défense.

Article R*1411-11-15

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Habilitation des agents pour les constatations relatives à la dissuasion nucléaire

Résumé Le ministre choisit des agents pour vérifier des choses et leur autorisation est renouvelée tous les cinq ans.

Le ministre de la défense habilite, parmi les agents relevant de son autorité, les personnes chargées de procéder aux constatations mentionnées à l'article L. 1411-8. Cette habilitation, d'une durée maximale de cinq ans, est renouvelable.

Article R1411-11-16

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Sérment et habilitation des agents en charge de la protection des installations nucléaires

Résumé Les agents de sécurité nucléaire prêtent serment et peuvent perdre leur habilitation s'ils ne se comportent pas bien.

Les agents mentionnés à l'article R. * 1411-11-15 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.

Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le ministre de la défense. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation. Le modèle est établi par le ministre de la défense.

L'habilitation est retirée par le ministre de la défense, soit pour raison de service soit en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations.

Article R*1411-11-17

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Désignation des installations nucléaires intéressant la dissuasion

Résumé Une installation nucléaire peut perdre son statut spécial si elle ne répond plus aux critères, et tout le monde est informé de ce changement.

Lorsqu'une installation ne présente plus les caractéristiques ayant conduit à sa désignation comme installation nucléaire intéressant la dissuasion, une décision mettant fin à cette désignation est prise dans les formes prévues à l'article R. * 1411-11-1.

La décision du Premier ministre est adressée pour information à l'inspecteur des armements nucléaires. Elle est notifiée par le ministre de la défense à l'opérateur responsable de l'installation concernée.