Code de la défense

Article R*1411-11-15

Article R*1411-11-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents pour les constatations relatives à la dissuasion nucléaire

Résumé Le ministre choisit des agents pour vérifier des choses et leur autorisation est renouvelée tous les cinq ans.

Le ministre de la défense habilite, parmi les agents relevant de son autorité, les personnes chargées de procéder aux constatations mentionnées à l'article L. 1411-8. Cette habilitation, d'une durée maximale de cinq ans, est renouvelable.


Historique des versions

Version 1

Le ministre de la défense habilite, parmi les agents relevant de son autorité, les personnes chargées de procéder aux constatations mentionnées à l'article L. 1411-8. Cette habilitation, d'une durée maximale de cinq ans, est renouvelable.