Code de la construction et de l'habitation

Article R122-7

Créé le 8 juin 1978 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2021

Les immeubles de grande hauteur ne peuvent contenir, sauf exceptions prévues par le règlement de sécurité, des établissements classés dans la nomenclature établie en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, lorsque le classement résulte des dangers d'incendie et d'explosion qu'ils représentent.

Il est interdit d'y entreposer ou d'y manipuler des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables ainsi que les matières définies aux articles R. 4227-22 et R. 4227-23 du code du travail, sauf exceptions prévues par le règlement de sécurité.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4227-22 Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 1 (V)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parDécret n°2019-461 du 16 mai 2019art. 1

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les immeubles de grande hauteur ne peuvent contenir, sauf exceptions

Il est interdit d'y entreposer ou d'y manipuler des substances

En vigueur du samedi 19 septembre 2009 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2009-1119 du 16 septembre 2009art. 2

En résumé. La nouvelle version élargit la liste des substances interdites dans les immeubles de grande hauteur, en incluant les substances explosives, comburantes ou extrêmement inflammables ainsi que celles définies aux articles R. 4227-22 et R. 4227-23 du code du travail, remplaçant l'ancienne référence aux matières inflammables du premier groupe.

Les immeubles de grande hauteur ne peuvent contenir, sauf exceptions

Il est interdit d'y entreposer ou d'y manipuler des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmementinflammables ainsi que les matièresdéfinies aux articles R. 4227-22 etR. 4227-23 du code du travail

, sauf exceptions prévues par le règlement de sécurité.

En vigueur du jeudi 8 juin 1978 au vendredi 18 septembre 2009

Les immeubles de grande hauteur ne peuvent contenir, sauf exceptions prévues par le règlement de sécurité, des établissements classés dans la nomenclature établie en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, lorsque le classement résulte des dangers d'incendie et d'explosion qu'ils représentent.

Il est interdit d'y entreposer ou d'y manipuler des matières inflammables du premier groupe définies à l'

article R. 233-14 du code du travail

, sauf exceptions prévues par le règlement de sécurité.