Code du travail

Section 4 : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables

Article R4227-21

Les installations électriques pour les locaux ou les emplacements présentant des dangers d'incendie ou des risques d'explosion sont précisées par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.

Article R4227-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de stockage et manipulation des substances explosives et inflammables

Résumé Les lieux de stockage de substances dangereuses doivent être sûrs et bien aérés.

Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne contiennent aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées.
Ces locaux disposent d'une ventilation permanente appropriée.

Article R4227-23

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Interdiction de fumer dans les emplacements à risque

Résumé On ne peut pas fumer là où il y a des choses explosives ou inflammables, même dehors.

Outre l'interdiction de fumer dans les lieux collectifs, prévue à l'article L. 3511-7 du code de la santé publique, il est interdit de fumer dans les emplacements situés à l'air libre mentionnés à l'article R. 4227-22.
Cette interdiction fait l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur.

Article R4227-24

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Dispositions relatives à l'aménagement des locaux stockant des substances inflammables

Résumé Les locaux avec des substances inflammables doivent avoir des sorties proches et des fenêtres faciles à ouvrir.

Les locaux mentionnés à l'article R. 4227-22 ainsi que ceux dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables ou des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, sont utilisés de telle sorte que :
1° Aucun poste habituel de travail ne se trouve à plus de 10 mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur ;
2° Les portes de ces locaux s'ouvrent vers l'extérieur ;
3° Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci s'ouvrent très facilement de l'intérieur.

Article R4227-25

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Interdiction de stocker des matières dangereuses dans les espaces de circulation

Résumé Ne laissez pas de matières dangereuses dans les couloirs ou près des sorties.

Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières mentionnées aux articles R. 4227-22 et R. 4227-24 dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.

Article R4227-26

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Dispositions relatives à l'entreposage des chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses

Résumé Les chiffons usagés trempés dans des liquides inflammables doivent être mis dans des récipients métalliques fermés.

Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses sont, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.

Article R4227-27

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Dispositions spécifiques pour les installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés

Résumé Des règles spéciales s'appliquent aux usines qui utilisent du gaz ou des hydrocarbures liquides.

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les dispositions spécifiques relatives aux installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés.