Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°85-988 du 16 septembre 1985

Abrogé10 mars 1995

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'agriculture, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code forestier ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;

Vu le décret du 30 janvier 1939 relatif à l'organisation générale de la défense passive ;

Vu le décret n° 45-1754 du 6 août 1945 pris pour l'application de l'ordonnance de la même date relative aux magasins généraux ;

Vu le décret n° 78-109 du 1er février 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations neuves ouvertes au public ;

Vu le décret n° 78-1167 du 9 décembre 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations ouvertes au public existantes appartenant à certaines personnes publiques et à adapter les services de transport public pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ;

Vu le décret n° 79-264 du 30 mars 1979 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le décret n° 84-526 du 28 juin 1984 portant maintien de commissions administratives ;

Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale du 21 juin 1984,

Créé le 20 septembre 1985

Il est institué une commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.
Elle est chargée de donner son avis dans les domaines et dans les conditions où sa consultation est imposée par les lois et les règlements en vigueur, à savoir :
  • la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
  • les demandes de dérogation prévues par les textes en vigueur aux dispositions destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations neuves ouvertes au public, les bâtiments d'habitation et les logements qu'ils contiennent ;
  • les aménagements destinés à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations existantes ouvertes au public et la voirie ;
  • la protection des populations et l'organisation des secours en temps de guerre ;
  • la protection des magasins généraux contre les risques d'incendie ;
  • la protection des forêts contre les risques d'incendie ;
  • le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés, notamment en ce qui concerne les sanctions pour inobservation des prescriptions relatives à la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie.

La commission donne également son avis sur toutes les questions dont le commissaire de la République la saisit, notamment en matière :
  • de prévention et de prévision des risques de toute nature et notamment à l'occasion de l'élaboration des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles ;
  • d'élaboration du plan Orsec ou de tout autre plan d'urgence ;
  • de circulation des personnes handicapées et de l'accessibilité à ces personnes des bâtiments de toute nature.

Créé le 20 septembre 1985

La commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité comprend, sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant :
1° Des membres permanents :
Sept fonctionnaires de l'Etat ;
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
Trois conseillers généraux et trois maires ;
2° Des membres appelés à siéger pour les affaires de leur compétence :
Les fonctionnaires de l'Etat concernés qui ne sont pas désignés comme membres permanents ;
3° Des personnes qualifiées qui sont :
- en ce qui concerne la sécurité dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur :
  • deux représentants des exploitants ou propriétaires ;
  • deux représentants des personnels employés dans ces établissements ;
  • un représentant de la profession d'architecte ;

- en ce qui concerne l'accessibilité des personnes handicapées :
- neuf personnes choisies en raison de leur compétence parmi les personnes présentées par les associations représentatives des personnes handicapées, des personnes âgées ou des parents de mineurs handicapés ;
- en ce qui concerne la protection des magasins généraux contre les risques d'incendie :
  • un représentant de la profession ;
  • un représentant des assurances ;

- en ce qui concerne la protection des forêts contre les risques d'incendie :
  • deux représentants des comités communaux feux de forêts ;
  • un représentant des propriétaires forestiers non soumis au régime forestier ;
  • un représentant des bûcherons ;

- en ce qui concerne le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés :
  • un représentant de la fédération équestre française ;
  • un représentant de la ligue française pour la protection du cheval ;
  • un représentant de l'association nationale de tourisme équestre et d'équitation de loisir.

Créé le 20 septembre 1985

Assiste de droit, avec voix délibérative, aux réunions de la commission où il est procédé à l'examen des affaires particulières intéressant une commune, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale si la commune fait partie d'un tel établissement public.

Créé le 20 septembre 1985

Le commissaire de la République nomme les membres de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, à l'exception des conseillers généraux désignés par le conseil général et des maires désignés par l'association des maires du département ou, à défaut de celle-ci, par le collège des maires du département.

Créé le 20 septembre 1985

Le commissaire de la République peut constituer une sous-commission dans les conditions prévues à l'article R. 123-37 du code de la construction et de l'habitation pour l'exercice des attributions relatives aux établissements recevant du public et aux immeubles de grande hauteur.
En ce qui concerne les autres attributions de la commission, le commissaire de la République peut désigner en tant que de besoin, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, des groupes de travail chargés de préparer les décisions de la réunion plénière. Le commissaire de la République peut nommer des rapporteurs chargés de présenter les conclusions de ces groupes de travail auprès de la commission plénière dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.

Créé le 20 septembre 1985

La commission donne, dans un délai d'un mois à compter du jour où elle est saisie, son avis motivé sur la demande de dérogation qui lui est soumise, en application de l'article 6 du décret du 1er février 1978 susvisé, faute de quoi son avis est réputé favorable à la demande.

Créé le 20 septembre 1985

La commission départementale de sécurité pour Paris et les commissions départementales de sécurité pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont compétentes pour donner un avis en matière :
  • de demandes de dérogation prévues par les textes en vigueur aux dispositions destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations neuves ouvertes au public, les bâtiments d'habitation et les logements qu'ils contiennent ;
  • d'aménagements destinés à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations existantes ouvertes au public et la voirie.

Pour l'exercice de ces attributions assistent, avec voix délibérative, aux réunions de chacune des commissions visées ci-dessus :
  • les fonctionnaires de l'Etat concernés ;
  • neuf personnes qualifiées choisies en raison de leur compétence parmi les personnes présentées par les associations représentatives des personnes handicapées, des personnes âgées ou des parents de mineurs handicapés.

Créé le 20 septembre 1985

La commission départementale de sécurité pour Paris et les commissions départementales de sécurité pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont compétentes pour donner un avis en matière de contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés, notamment en ce qui concerne les sanctions pour inobservation des prescriptions relatives à la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie.
Pour l'exercice de ces attributions assistent, avec voix délibérative, aux réunions de chacune des commissions visées ci-dessus :
- les fonctionnaires de l'Etat concernés ;
- des personnes qualifiées qui sont :
  • un représentant de la fédération équestre française ;
  • un représentant de la ligue française pour la protection du cheval ;
  • un représentant de l'association nationale de tourisme équestre et d'équitation de loisir.
Abrogé10 mars 1995

Créé le 20 septembre 1985

Article 14
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LAURENT FABIUS Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'agriculture,

HENRI NALLET

Le ministre des affaires sociales

et de la solidarité nationale,

porte-parole du Gouvernement,

GEORGINA DUFOIX

Le ministre de l'urbanisme, du logement

et des transports,

PAUL QUILÈS

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre

de l'intérieur et de la décentralisation,

chargé des départements et territoires d'outre-mer,

GEORGES LEMOINE

Abrogé depuis le vendredi 10 mars 1995

Abrogé parDécret 95-260 1995-03-08 art. 58 JORF 10 mars 1995

En vigueur du vendredi 20 septembre 1985 au jeudi 9 mars 1995

Décret n°85-988 du 16 septembre 1985
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article Execution