Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 30 décembre 2005 au 30 juin 2016
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Sanctions pour non-respect d’une suspension de produit ou service
Résumé. On peut être amende si on fabrique, vend ou ne retire pas un produit suspendu, ou si on ne donne pas les avertissements ou remboursements requis.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'
article L. 221-5 :
1° De fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit un produit ou un service ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;
2° D'omettre de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;
3° De ne pas échanger, de ne pas modifier ou de ne pas rembourser totalement ou partiellement le produit ou le service, dans les conditions de lieu et de délai prescrites ;
4° De ne pas procéder au retrait ou à la destruction d'un produit.
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 30 décembre 2005 au 30 juin 2016
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Punition des infractions aux décisions de la Commission européenne
Résumé. Ne pas suivre les décisions de la Commission européenne entraîne une amende comme dans l'article R.223-1.
Les infractions aux décisions mentionnées à l'
article L. 221-11 sont punies des peines prévues à l'
article R. 223-1.
Créé le 30 décembre 2005
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Non-respect des mesures d'urgence ou de suspension de service
Résumé. Si on ignore les mesures d'urgence ou l'arrêt d'un service, on peut être sanctionné par une amende.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'
article L. 221-6 :
1° Les mesures d'urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat présenté par le service ;
2° La mesure de suspension de la prestation de service.
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 30 décembre 2005
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Confiscation et récidive pour les contraventions de la 5e classe
Résumé. Quand on enfreint les règles de la 5e classe, on peut prendre l’objet utilisé et, si on refait l’infraction, on risque une peine plus sévère.
Les personnes physiques coupables des contraventions prévues aux articles
R. 223-1 et
R. 223-2 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'
article 132-11 du code pénal.
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 30 décembre 2005 · En vigueur du 21 juin 2010 au 30 juin 2016
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 223-1 et R. 223-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de cette même contravention est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 13 décembre 2014
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas informer les autorités administratives compétentes des actions engagées en application de l'
article L. 221-1-3.