Abrogé1 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 30 décembre 2005 · Abrogé le 1 juillet 2016
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Confiscation et récidive pour les contraventions de la 5e classe
Résumé. Quand on enfreint les règles de la 5e classe, on peut prendre l’objet utilisé et, si on refait l’infraction, on risque une peine plus sévère.
Les personnes physiques coupables des contraventions prévues aux articles R. 223-1 (Demande d'accord pour le démarchage téléphonique) et R. 223-2 (Conservation du consentement aux appels commerciaux) encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal (Récidive de contraventions de la 5e classe).
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal (Récidive de contraventions de la 5e classe).