Code de la consommation

Article R223-1

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 30 décembre 2005 au 30 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect d’une suspension de produit ou service

Résumé. On peut être amende si on fabrique, vend ou ne retire pas un produit suspendu, ou si on ne donne pas les avertissements ou remboursements requis.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article L. 221-5 :
1° De fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit un produit ou un service ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;
2° D'omettre de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;
3° De ne pas échanger, de ne pas modifier ou de ne pas rembourser totalement ou partiellement le produit ou le service, dans les conditions de lieu et de délai prescrites ;
4° De ne pas procéder au retrait ou à la destruction d'un produit.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du vendredi 30 décembre 2005 au jeudi 30 juin 2016

En résumé. La nouvelle version utilise un langage plus neutre et supprime la mention de la récidive, tout en conservant les mêmes infractions et peines.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'

article L. 221-5

:

De fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit un produit ou un service ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;

D'omettrede diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;

De nepas échanger, de ne pas modifier oude ne pas remboursertotalement ou partiellement le produit ou le service, dans les conditions de lieu et de délai prescrites ;

De nepas procéder au retrait ou à la destruction d'un produit.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au jeudi 29 décembre 2005

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'

article L. 221-5

:

1° Aura fabriqué, importé, exporté, mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit ou un service ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;

2° Aura omis de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;

3° N'aura pas, dans les conditions de lieu et de délai prescrites, échangé, modifié ou remboursé totalement ou partiellement le produit ou le service ;

4° N'aura pas procédé au retrait ou à la destruction d'un produit.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.