Code de la consommation

Article R223-5

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 30 décembre 2005 · En vigueur du 21 juin 2010 au 30 juin 2016

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 223-1 et R. 223-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive de cette même contravention est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du lundi 21 juin 2010 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2010-671 du 18 juin 2010art. 5

En résumé. La nouvelle version simplifie la formulation et supprime l'énumération des peines, tout en conservant les mêmes dispositions.

Les personnes morales déclarées responsablespénalement , dans les conditions prévues par l'

article 121-2 du code pénal

, des infractions définies aux articles R. 223-1 et R. 223-2 encourent, outre

l'amende suivant les modalités prévues par l'

article 131-41 du code pénal, la peine deconfiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive de cette même contravention est réprimée conformément à

article 132-15 du code pénal

.

En vigueur du vendredi 30 décembre 2005 au dimanche 20 juin 2010

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'

article 121-2 du code pénal

, des infractions définies aux articles

R. 223-1

et

R. 223-2

.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende selon les modalités prévues à l'

article 131-41 du code pénal

;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive de cette même contravention est réprimée conformément à l'

article 132-15 du code pénal

.