Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 30 décembre 2005 · En vigueur du 21 juin 2010 au 30 juin 2016
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 223-1 et R. 223-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de cette même contravention est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.