Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Code de la consommation
Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 1 janvier 2012
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Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur du 14 juin 2014 au 30 juin 2017
Pour l'application du III de l'article L. 121-29 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les mots : "mentionnés à l'article L. 121-60" sont remplacés par les mots : "ou groupe de contrats, conclus à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d'utilisation de biens à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à long terme, ou de revente ou d'échange de tels droits ou services" ;
2° Cet alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Cet article ne s'applique pas non plus au contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par les dispositions applicables localement relatives aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé."
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Abrogé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 33 (V)
Créé le 1 janvier 2012
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Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur du 14 juin 2014 au 30 juin 2017
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 121-32 est ainsi rédigé :
"Art. L. 121-32. ― Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat autre que la France pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur concernant la protection des consommateurs en matière de commercialisation à distance de services financiers."
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Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 19 août 2015
L'article L. 121-118 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2017
En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au vendredi 30 juin 2017