Code de la consommation

Article L123-5

Article L123-5

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 121-32 est ainsi rédigé :

"Art. L. 121-32. ― Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat autre que la France pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur concernant la protection des consommateurs en matière de commercialisation à distance de services financiers."


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 14 juin 2014

Abrogé le samedi 1 juillet 2017

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 121-32 est ainsi rédigé :

"Art. L. 121-32. ― Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat autre que la France pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur concernant la protection des consommateurs en matière de commercialisation à distance de services financiers."

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 121-20-15 est ainsi rédigé :

" Art. L. 121-20-15. ― Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat autre que la France pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur concernant la protection des consommateurs en matière de commercialisation à distance de services financiers. "