Article L123-2
Abrogé depuis le 2017-07-01 par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions des articles mentionnés à l'article L. 123-1, à des dispositions qui ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, notamment en matière d'assurance et de mutualité, sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
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