Code de la consommation

Article L121-73

Créé le 9 juillet 1998 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 30 juin 2016

Le consommateur qui entend exercer son droit de rétractation notifie sa décision au professionnel avant l'expiration des délais définis aux articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, à défaut, par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes permettant de prouver cet envoi.

Le consommateur peut utiliser, suivant les mêmes formalités de transmission, le formulaire standard de rétractation visé à l'article L. 121-68.

L'exercice de son droit de rétractation par le consommateur met fin à l'obligation des parties d'exécuter le contrat.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2009-888 du 22 juillet 2009art. 32 (V)

En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer les dispositions relatives à la compétence judiciaire et ajouter des règles sur le droit de rétractation du consommateur, notamment les modalités de notification et l'utilisation d'un formulaire standard.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au jeudi 31 décembre 2009