Code de l'urbanisme

Article L131-1

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 28 novembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compatibilité des schémas de cohérence territoriale

Résumé. Les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles avec divers documents d'urbanisme et plans spécifiques.

Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 et les documents d'urbanisme uniques mentionnés à l'article L. 146-1 sont compatibles avec :

1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II ;

2° Les règles générales du fascicule des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ;

3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 ;

4° Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;

5° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;

6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de l'environnement, sauf avec les orientations et les mesures de la charte qui seraient territorialement contraires au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ;

7° Les objectifs de protection et les orientations des chartes des parcs nationaux prévues à l'article L. 331-3 du code de l'environnement ;

8° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;

9° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-3 du code de l'environnement ;

10° Les objectifs et les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement ;

11° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L. 112-4 ;

12° Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ;

13° Les objectifs et dispositions des documents stratégiques de façade ou de bassin maritime prévus à l'article L. 219-1 du code de l'environnement ;

14° Le schéma départemental d'orientation minière en Guyane prévu à l'article L. 621-1 du code minier ;

15° Le schéma régional de cohérence écologique prévu à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;

16° Le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 302-13 du code de la construction et de l'habitation ;

17° Le plan de mobilité d'Ile-de-France prévu à l'article L. 1214-9 du code des transports ;

18° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages prévues à l'article L. 350-1 du code de l'environnement.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 novembre 2025

Modifié parLoi n°2025-1129 du 26 novembre 2025art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute la compatibilité des documents d'urbanisme uniques avec les mêmes dispositions que les schémas de cohérence territoriale.

Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 et les documents d'urbanisme uniques mentionnés à l'article L. 146-1 sont compatibles avec :

1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de

2° Les règles générales du fascicule des schémas régionaux d'aménagement,

3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à

4° Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane,

5° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse

6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article

7° Les objectifs de protection et les orientations des chartes

8° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource

9° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement

10° Les objectifs et les dispositions des plans de gestion

11° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes

12° Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L.

13° Les objectifs et dispositions des documents stratégiques de façade

14° Le schéma départemental d'orientation minière en Guyane prévu à

15° Le schéma régional de cohérence écologique prévu à l'article

16° Le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement prévu

17° Le plan de mobilité d'Ile-de-France prévu à l'article L.

18° Les directives de protection et de mise en valeur

En vigueur du samedi 3 mai 2025 au jeudi 27 novembre 2025

Modifié parLoi n°2025-391 du 30 avril 2025art. 36

En résumé. La compatibilité relative aux schémas régionaux sur la gestion des risques d'inondation a été simplifiée : le texte ne fait plus référence aux orientations fondamentales supplémentaires mais se limite uniquement à leurs objectifs et à leurs dispositions conformément à l’article L 566‑7.

Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1

1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de

2° Les règles générales du fascicule des schémas régionaux d'aménagement,

3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à

4° Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane,

5° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse

6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article

7° Les objectifs de protection et les orientations des chartes

8° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource

9° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement

10° Les objectifs et les dispositionsdes plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement;

11° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes

12° Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L.

13° Les objectifs et dispositions des documents stratégiques de façade

14° Le schéma départemental d'orientation minière en Guyane prévu à

15° Le schéma régional de cohérence écologique prévu à l'article

16° Le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement prévu

17° Le plan de mobilité d'Ile-de-France prévu à l'article L.

18° Les directives de protection et de mise en valeur

En vigueur du jeudi 1 avril 2021 au vendredi 2 mai 2025

Modifié parOrdonnance n°2020-745 du 17 juin 2020art. 1

En résumé. La nouvelle version étend la liste des documents compatibles avec le cadre territorial en y ajoutant plusieurs nouveaux programmes – carrières industrielles, façades maritimes ou bassins portuaires », « mines guyaniennes », « cohérence écologique », « habitat et hébergement » ainsi qu’un plan mobilité pour Île‑de‑France – tout en précisant davantage les conditions de compatibilité notamment pour les chartes naturelles.

Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 sont compatibles avec : 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II ; 2° Les règles générales du fascicule des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ; 3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 ; 4° Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ; 5° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ; 6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de l'environnement, sauf avec les orientations et les mesures de la charte qui seraient territorialement contraires au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ; 7° Les objectifs de protection et les orientations des chartes des parcs nationaux prévues à l'article L. 331-3 du code de l'environnement ; 8° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement ; 9° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-3 du code de l'environnement ; 10° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article ; 11° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L. 112-4 ; 12° Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du codede l'environnement ; 13° Les objectifset dispositions des documents stratégiques de façade ou de bassin maritime prévus à l'article L. 219-1 du code de l'environnement ; 14° Le schéma départemental d'orientation minière en Guyane prévu à l'article L. 621-1 du code minier ; 15° Le schéma régional de cohérence écologique prévu à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ; 16° Le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 302-13 du code de la construction et de l'habitation ; 17° Le plan de mobilité d'Ile-de-France prévu à l'article L. 1214-9 du code des transports ; 18° Les directives de protection et de mise en valeurdes paysages prévues à l'article L. 350-1 du code de l'environnement.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 31 mars 2021

Créé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art.

Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec :
1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II ou les modalités d'application de ces dispositions particulières lorsqu'elles ont été précisées pour le territoire concerné par une directive territoriale d'aménagement prévue par l'article L. 172-1 ;
2° Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ;
3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 ;
4° Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;
5° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;
6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de l'environnement ;
7° Les chartes des parcs nationaux prévues à l'article L. 331-3 du code de l'environnement ;
8° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;
9° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-3 du code de l'environnement ;
10° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7 ;
11° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages prévues à l'article L. 350-1 du code de l'environnement ;
12° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L. 112-4.