Code de l'urbanisme

Article L131-2

Article L131-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compatibilité des schémas de cohérence territoriale avec les schémas régionaux d'aménagement

Résumé Les plans locaux doivent suivre les objectifs des plans régionaux et les projets d'équipement.

Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :

1° Les objectifs des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales ;

2° Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction des critères de prise en compte

Résumé des changements La nouvelle version réduit considérablement la liste des éléments pris en compte par les schémas de cohérence territoriale : elle ne mentionne plus les schémas écologiques, aquacoles ou liés aux carrières et à la forêt et se limite à l’objectif global des schémas régionaux d’aménagement et aux programmes d’équipement.

Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :

1° Les objectifs des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales ;

2° Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics .

Version 2

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Ajout du critère des schémas départementaux d’accès à la ressource forestière

Résumé des changements Ajout d’un nouveau critère : les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière sont désormais pris en compte dans les schémas de cohérence territoriale.

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2016

Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :

1° Les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales ;

2° Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;

3° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine prévus à l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ;

5° Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ;

6° Les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :

1° Les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales ;

2° Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;

3° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine prévus à l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ;

5° Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de l'environnement.