En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 28 novembre 2025
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Compatibilité des schémas de cohérence territoriale
Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 (Respect des principes généraux par le schéma de cohérence territoriale) et les documents d'urbanisme uniques mentionnés à l'article L. 146-1 (Document d'urbanisme unique pour les établissements publics) sont compatibles avec :
1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II ;
2° Les règles générales du fascicule des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales (Compatibilité des documents d'urbanisme avec le schéma régional) pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ;
3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 (Objectifs du schéma directeur de la région d'Ile-de-France) ;
4° Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales (Planification du développement durable dans les régions d'outre-mer) ;
5° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales (Plan d'aménagement et de développement durable de la Corse) ;
6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de l'environnement (Création et gestion des parcs naturels régionaux), sauf avec les orientations et les mesures de la charte qui seraient territorialement contraires au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ;
7° Les objectifs de protection et les orientations des chartes des parcs nationaux prévues à l'article L. 331-3 du code de l'environnement (Rôle de la charte dans les parcs nationaux) ;
8° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement (Gestion des bassins d'eau et objectifs de qualité) ;
9° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-3 du code de l'environnement (Gestion des schémas d'aménagement et de gestion des eaux) ;
10° Les objectifs et les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement (Plan de gestion des risques d'inondation) ;
11° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L. 112-4 (Règles d'urbanisme près des aéroports) ;
12° Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de l'environnement (Gestion des carrières et protection de l'environnement) ;
13° Les objectifs et dispositions des documents stratégiques de façade ou de bassin maritime prévus à l'article L. 219-1 du code de l'environnement (Stratégie nationale pour la mer et le littoral) ;
14° Le schéma départemental d'orientation minière en Guyane prévu à l'article L. 621-1 du code minier ;
15° Le schéma régional de cohérence écologique prévu à l'article L. 371-3 du code de l'environnement (Création d'un comité régional pour la biodiversité) ;
16° Le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 302-13 du code de la construction et de l'habitation (Planification régionale du logement en Île-de-France) ;
17° Le plan de mobilité d'Ile-de-France prévu à l'article L. 1214-9 du code des transports (Obligation d'un plan de mobilité en Île-de-France) ;
18° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages prévues à l'article L. 350-1 du code de l'environnement (Protection des paysages remarquables).
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