Code de l'urbanisme

Section 1 : Schémas de cohérence territoriale

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Compatibilité des schémas de cohérence territoriale

Résumé. Les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles avec d'autres plans et documents d'urbanisme, et prendre en compte les objectifs régionaux.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 28 novembre 2025

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Compatibilité des schémas de cohérence territoriale

Résumé. Les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles avec divers documents d'urbanisme et plans spécifiques.

Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 (Respect des principes généraux par le schéma de cohérence territoriale) et les documents d'urbanisme uniques mentionnés à l'article L. 146-1 (Document d'urbanisme unique pour les établissements publics) sont compatibles avec :

1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II ;

2° Les règles générales du fascicule des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales (Compatibilité des documents d'urbanisme avec le schéma régional) pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ;

3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 (Objectifs du schéma directeur de la région d'Ile-de-France) ;

4° Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales (Planification du développement durable dans les régions d'outre-mer) ;

5° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales (Plan d'aménagement et de développement durable de la Corse) ;

6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de l'environnement (Création et gestion des parcs naturels régionaux), sauf avec les orientations et les mesures de la charte qui seraient territorialement contraires au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ;

7° Les objectifs de protection et les orientations des chartes des parcs nationaux prévues à l'article L. 331-3 du code de l'environnement (Rôle de la charte dans les parcs nationaux) ;

8° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement (Gestion des bassins d'eau et objectifs de qualité) ;

9° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-3 du code de l'environnement (Gestion des schémas d'aménagement et de gestion des eaux) ;

10° Les objectifs et les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement (Plan de gestion des risques d'inondation) ;

11° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L. 112-4 (Règles d'urbanisme près des aéroports) ;

12° Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de l'environnement (Gestion des carrières et protection de l'environnement) ;

13° Les objectifs et dispositions des documents stratégiques de façade ou de bassin maritime prévus à l'article L. 219-1 du code de l'environnement (Stratégie nationale pour la mer et le littoral) ;

14° Le schéma départemental d'orientation minière en Guyane prévu à l'article L. 621-1 du code minier ;

15° Le schéma régional de cohérence écologique prévu à l'article L. 371-3 du code de l'environnement (Création d'un comité régional pour la biodiversité) ;

16° Le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 302-13 du code de la construction et de l'habitation (Planification régionale du logement en Île-de-France) ;

17° Le plan de mobilité d'Ile-de-France prévu à l'article L. 1214-9 du code des transports (Obligation d'un plan de mobilité en Île-de-France) ;

18° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages prévues à l'article L. 350-1 du code de l'environnement (Protection des paysages remarquables).

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 28 novembre 2025

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Compatibilité des documents d'urbanisme avec les schémas régionaux

Résumé. Les schémas de cohérence territoriale et les documents d'urbanisme uniques doivent respecter les objectifs des schémas régionaux et prendre en compte les programmes d'équipement publics.

Les schémas de cohérence territoriale et les documents d'urbanisme uniques mentionnés à l'article L. 146-1 (Document d'urbanisme unique pour les établissements publics) prennent en compte :
1° Les objectifs des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales (Compatibilité des documents d'urbanisme avec le schéma régional) ;
2° Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 26 mai 2026

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Vérification et mise à jour des schémas d'urbanisme

Résumé. Un établissement public vérifie si un schéma d'urbanisme est compatible avec d'autres documents et prend une décision dans les trois ans.

L'établissement mentionné à l'article L. 143-16 (Création et gestion du schéma de cohérence territoriale) procède à une analyse de la compatibilité du schéma de cohérence territoriale avec les documents énumérés à l'article L. 131-1 (Compatibilité des schémas de cohérence territoriale) ainsi que de la prise en compte des documents prévus à l'article L. 131-2 (Compatibilité des documents d'urbanisme avec les schémas régionaux), et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa mise en compatibilité, laquelle s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 143-32 (Modification du schéma de cohérence territoriale pour les énergies renouvelables) à L. 143-36 (Exécution des modifications du schéma de cohérence territoriale).

Cette délibération est prise au plus tard trois ans après soit l'entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale faisant suite à son élaboration ou sa révision, soit la délibération portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité, en application du présent article, de ce schéma.

L'analyse de compatibilité et de prise en compte prévue au premier alinéa porte sur les documents entrés en vigueur ou révisés après l'intervention de la délibération adoptant, révisant, maintenant en vigueur ou mettant en compatibilité, en application du présent article, le schéma de cohérence territoriale.

Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 (Association à l'élaboration des documents d'urbanisme) et L. 132-8 (Associations pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale) qui élaborent ou approuvent des documents avec lesquels le schéma de cohérence territoriale doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte sont informées de la délibération prévue au premier alinéa.

Jusqu'à la fin de la période mentionnée au deuxième alinéa, le schéma de cohérence territoriale n'est pas illégal du seul fait que certaines de ses dispositions ne prendraient pas en compte les documents mentionnés à l'article L. 131-2 (Compatibilité des documents d'urbanisme avec les schémas régionaux) ou ne seraient pas compatibles avec les documents mentionnés à l'article L. 131-1 (Compatibilité des schémas de cohérence territoriale) qui seraient entrés en vigueur dans les conditions prévues au troisième alinéa.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Section 1 : Schémas de cohérence territoriale
Article L131-1
Article L131-2
Article L131-3