I. - L'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune procède à une analyse de la compatibilité du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale avec les documents mentionnés à l'article L. 131-4 (Compatibilité des plans locaux d'urbanisme)Art. L.131-4Compatibilité des plans locaux d'urbanismeLes plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec plusieurs documents comme les schémas de cohérence territoriale et les programmes locaux de l'habitat. et à l'article L. 131-5 (Compatibilité des PLU avec les plans climat et mobilité)Art. L.131-5Compatibilité des PLU avec les plans climat et mobilitéLes plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les plans climat-air-énergie et les plans de mobilité. et délibère sur son maintien en vigueur, ou sur sa mise en compatibilité, laquelle s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 153-36 (Modification du plan local d'urbanisme pour les énergies renouvelables et les logements)Art. L.153-36Modification du plan local d'urbanisme pour les énergies renouvelables et les logementsLe plan local d'urbanisme peut être modifié pour soutenir les énergies renouvelables ou délimiter des zones de logements principaux. à L. 153-44 (Exécution des modifications du PLU)Art. L.153-44Exécution des modifications du PLUUne modification du plan local d'urbanisme devient officielle selon les mêmes règles que pour le plan lui-même. pour le plan local d'urbanisme et le document en tenant lieu et de l'article L. 163-8 (Révision de la carte communale)Art. L.163-8Révision de la carte communaleLa révision de la carte communale suit les mêmes règles que son élaboration, sauf si elle réduit les zones sans construction dans certaines communes. pour la carte communale. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, cette analyse et cette délibération portent également sur la compatibilité avec les documents mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 131-6 (Compatibilité des plans locaux d'urbanisme)Art. L.131-6Compatibilité des plans locaux d'urbanismeLes plans locaux d'urbanisme et cartes communales doivent être compatibles avec certains documents et prendre en compte d'autres, surtout s'il n'y a pas de schéma de cohérence territoriale. et sur la prise en compte des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 (Compatibilité des plans locaux d'urbanisme)Art. L.131-6Compatibilité des plans locaux d'urbanismeLes plans locaux d'urbanisme et cartes communales doivent être compatibles avec certains documents et prendre en compte d'autres, surtout s'il n'y a pas de schéma de cohérence territoriale..
La délibération prévue au premier alinéa est prise au plus tard trois ans après soit l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale faisant suite à son élaboration ou sa révision, soit la délibération portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité, en application du présent article, de ces documents d'urbanisme.
L'analyse de compatibilité et de prise en compte prévue au premier alinéa porte sur les documents entrés en vigueur ou révisés après l'intervention de la délibération adoptant, révisant, maintenant en vigueur ou mettant en compatibilité, en application du présent article, le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale.
Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 (Association à l'élaboration des documents d'urbanisme)Art. L.132-7Association à l'élaboration des documents d'urbanismeL'article L132-7 du Code de l'urbanisme précise quels organismes doivent être associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme. et L. 132-9 (Associations pour les plans locaux d'urbanisme)Art. L.132-9Associations pour les plans locaux d'urbanismeL'article L132-9 du Code de l'urbanisme précise quels organismes doivent être associés à l'élaboration des plans locaux d'urbanisme. qui élaborent ou approuvent des documents avec lesquels le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte sont informées de la délibération prévue au premier alinéa.
La délibération prévue au premier alinéa, lorsqu'elle porte sur l'analyse de la compatibilité du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale avec le schéma de cohérence territoriale mentionnée au 1° de l'article L. 131-4 (Compatibilité des plans locaux d'urbanisme)Art. L.131-4Compatibilité des plans locaux d'urbanismeLes plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec plusieurs documents comme les schémas de cohérence territoriale et les programmes locaux de l'habitat., est prise au plus tard un an après soit l'entrée en vigueur de ce dernier faisant suite à son élaboration ou sa révision, soit la délibération portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité de ce schéma en application de l'article L. 131-3 (Vérification et mise à jour des schémas d'urbanisme)Art. L.131-3Vérification et mise à jour des schémas d'urbanismeUn établissement public vérifie si un schéma d'urbanisme est compatible avec d'autres documents et prend une décision dans les trois ans..
Jusqu'à la fin de la période mentionnée au cinquième alinéa pour le schéma de cohérence territoriale et de celle mentionnée au deuxième alinéa pour les autres documents, le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale n'est pas illégal du seul fait que certaines de ses dispositions ne prendraient pas en compte ou ne seraient pas compatibles avec les documents qui seraient entrés en vigueur dans les conditions prévues au cinquième alinéa pour le schéma de cohérence territoriale et au troisième alinéa pour les autres documents.
II. - Les quatre premiers alinéas et le dernier alinéa du I s'appliquent au document d'urbanisme unique mentionné à l'article L. 146-1 (Document d'urbanisme unique pour les établissements publics)Art. L.146-1Document d'urbanisme unique pour les établissements publicsUn établissement public peut créer un document unique qui remplace à la fois le schéma de cohérence territoriale et le plan local d'urbanisme intercommunal, en suivant des règles précises..
L'analyse de compatibilité et de prise en compte porte sur l'ensemble des documents avec lesquels le document d'urbanisme unique doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte.
La mise en compatibilité du document unique d'urbanisme s'effectue conformément aux articles L. 153-36 (Modification du plan local d'urbanisme pour les énergies renouvelables et les logements)Art. L.153-36Modification du plan local d'urbanisme pour les énergies renouvelables et les logementsLe plan local d'urbanisme peut être modifié pour soutenir les énergies renouvelables ou délimiter des zones de logements principaux. à L. 153-44 (Exécution des modifications du PLU)Art. L.153-44Exécution des modifications du PLUUne modification du plan local d'urbanisme devient officielle selon les mêmes règles que pour le plan lui-même..
Les personnes publiques mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 131-3 (Vérification et mise à jour des schémas d'urbanisme)Art. L.131-3Vérification et mise à jour des schémas d'urbanismeUn établissement public vérifie si un schéma d'urbanisme est compatible avec d'autres documents et prend une décision dans les trois ans. sont également informées de la délibération prévue au premier alinéa du I du présent article.