I.-Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur sont compatibles, s'il y a lieu, avec :
1° Les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 (Règles d'urbanisme pour les zones de montagne)Art. L.145-1Règles d'urbanisme pour les zones de montagneLes règles d'urbanisme spécifiques s'appliquent dans les zones de montagne, qui sont définies par des conditions climatiques difficiles ou des pentes fortes. à L. 146-9 (Règles d'urbanisation près des plans d'eau et des côtes)Art. L.146-9Règles d'urbanisation près des plans d'eau et des côtesL'article précise les règles d'urbanisation près des grands plans d'eau et des côtes, en particulier pour les communes concernées par la loi montagne de 1985. ;
2° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues aux articles L. 147-1 (Règles d'utilisation des sols près des aéroports)Art. L.147-1Règles d'utilisation des sols près des aéroportsLes règles d'utilisation des sols près des aéroports pour limiter les nuisances sonores sont précisées dans ce chapitre, et doivent être respectées par tous les projets de construction ou d'aménagement. à L. 147-8 (Modalités d'application des règles de bruit autour des aéroports)Art. L.147-8Modalités d'application des règles de bruit autour des aéroportsUn décret en Conseil d'Etat peut préciser comment appliquer les règles sur le bruit des aéroports. ;
3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
4° Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion ;
5° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ;
6° Les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;
7° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;
8° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux ;
9° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement (Plan de gestion des risques d'inondation)Art. L.566-7Plan de gestion des risques d'inondationLe gouvernement crée un plan pour gérer les risques d'inondation dans chaque grande zone géographique, avec des mesures pour prévenir et réduire ces risques., ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7, lorsque ces plans sont approuvés ;
10° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages.
II.-Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur prennent en compte, s'il y a lieu :
1° Les schémas régionaux de cohérence écologique ;
2° (Abrogé) ;
3° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine ;
4° Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ;
5° Les schémas régionaux des carrières.
III.-Lorsqu'un des documents mentionnés aux I et II du présent article est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma de secteur, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible avec ce document ou prendre en compte ce dernier dans un délai de trois ans.
IV.-Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur.
Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles avec le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur dans un délai d'un an. Ce délai est porté à trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu.
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les documents et objectifs mentionnés au I du présent article et prendre en compte les documents mentionnés au II du présent article.
Lorsqu'un de ces documents ou objectifs est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles ou le prendre en compte dans un délai de trois ans.
Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des articles L. 145-1 et suivants (Règles d'urbanisme pour les zones de montagne)Art. L.145-1Règles d'urbanisme pour les zones de montagneLes règles d'urbanisme spécifiques s'appliquent dans les zones de montagne, qui sont définies par des conditions climatiques difficiles ou des pentes fortes. dans les zones de montagne et des articles L. 146-1 et suivants (Règles d'utilisation des espaces littoraux)Art. L.146-1Règles d'utilisation des espaces littorauxL'article définit les règles d'utilisation des espaces près de la mer, du lac ou des rivages pour les communes concernées. dans les zones littorales s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées.
V.-Une directive territoriale d'aménagement peut être modifiée par le représentant de l'Etat dans la région ou, en Corse, sur proposition du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse. Le projet de modification est soumis par le représentant de l'Etat dans le département à enquête publique, dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, ou, en Corse, par le conseil exécutif aux personnes publiques associées puis à enquête publique et à l'approbation de l'Assemblée de Corse, dans les conditions définies au I de l'article L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. ;