Code de l'organisation judiciaire

Chapitre unique

Article R421-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la Cour de cassation

Résumé La Cour de cassation est composée de présidents, conseillers, avocats généraux, auditeurs et greffiers.

La Cour de cassation se compose :

1° Du premier président ;

2° Des présidents de chambre ;

3° Des conseillers ;

4° Des conseillers référendaires ;

5° Des auditeurs ;

6° Du procureur général ;

7° Des premiers avocats généraux ;

8° Des avocats généraux ;

9° Des avocats généraux référendaires ;

10° Des directeurs de greffe ;

11° Des greffiers de chambre.

Article R421-2

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Composition et rôle du bureau de la Cour de cassation

Résumé Le bureau de la Cour de cassation est composé de plusieurs juges et prend des décisions ensemble.

Le bureau de la Cour de cassation est constitué par :

1° Le premier président ;

2° Les présidents de chambre ;

3° Le procureur général ;

4° Le premier avocat général dont le rang est le plus élevé ;

5° Deux premiers avocats généraux désignés par le procureur général.

Le bureau siège avec l'assistance du directeur du greffe de la cour.

Le bureau de la Cour de cassation règle par délibération les matières dans lesquelles compétence lui est donnée par les lois et règlements.

Article R421-3

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Composition et organisation des chambres de la Cour de cassation

Résumé La Cour de cassation a six chambres qui peuvent siéger différemment selon les règles.

La Cour de cassation comprend cinq chambres civiles et une chambre criminelle.

Chaque chambre comprend une ou plusieurs sections.

Chaque chambre siège soit en formation plénière, soit en formation de section, soit en formation restreinte, en matière civile, conformément aux deux premiers alinéas de l'article L. 431-1 et, en matière pénale, conformément à l'article L. 431-2 et à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Article R421-4

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Composition des chambres de la Cour de cassation

Résumé Chaque chambre de la Cour de cassation a un président, des conseillers, des avocats et un greffier.

Chacune des chambres de la Cour de cassation se compose :

1° D'un président de chambre ;

2° De conseillers ;

3° De conseillers référendaires ;

4° D'un premier avocat général ;

5° D'un ou plusieurs avocats généraux ;

6° D'un ou plusieurs avocats généraux référendaires ;

7° D'un greffier de chambre.

Article R421-4-1

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Composition de la formation plénière de la chambre

Résumé Il explique qui doit être présent lors d'une réunion plénière d'une chambre.

Lorsqu'elle se réunit en formation plénière, la chambre comprend :

1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ;

2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ;

3° Les doyens de section ;

4° Les conseillers de la chambre ;

5° Les conseillers référendaires de la chambre.

Le président peut décider que la formation plénière sera composée de la façon suivante :

1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ;

2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ;

3° Les doyens de section ;

4° Les deux conseillers de chaque section dont le rang est le plus élevé ;

5° Le conseiller référendaire de chaque section dont le rang est le plus élevé ;

6° Le ou les rapporteurs ; si un rapporteur n'est pas l'un des deux conseillers de sa section dont le rang est le plus élevé, il se substitue à celui des conseillers mentionnés au 4° dont le rang est le moins élevé ; si un rapporteur n'est pas le conseiller référendaire de sa section dont le rang est le plus élevé, il se substitue au conseiller référendaire mentionné au 5°.

Article R421-4-2

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Composition de la chambre de la Cour de cassation en formation de section

Résumé Une chambre de la Cour de cassation en formation de section inclut le président, le doyen de section ou le conseiller le plus ancien, les conseillers et les conseillers référendaires.

Lorsqu'elle se réunit en formation de section la chambre comprend :

1° Le président, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 431-1 ;

2° Le doyen de section, ou, à défaut, le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé ;

3° Les conseillers de la section ;

4° Les conseillers référendaires de la section.

Lorsque la chambre comprend plus d'une section, la chambre siégeant en formation de section réunit une seule section ou, à la demande du président, deux ou plusieurs sections.

Article R421-4-3

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Composition d'une chambre en formation restreinte

Résumé Une chambre en formation restreinte doit avoir le président, le doyen ou un conseiller de la section, et le rapporteur.

Lorsqu'elle se réunit en formation restreinte la chambre comprend :

1° Le président, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article R. 431-1 ;

2° Le doyen de section, ou, à défaut, un conseiller de la section pris dans l'ordre du rang, à défaut, un conseiller de la section ;

3° Le rapporteur.

Article R421-5

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Réunions des chambres de la Cour de cassation

Résumé Les chambres de la Cour de cassation se réunissent de manière spéciale ou en grand groupe lorsque la loi le demande.

Les chambres de la cour se réunissent en audience solennelle ou en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements.

Article R421-6

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Désignation et hiérarchie des doyens à la Cour de Cassation

Résumé Le doyen le plus ancien d'une section devient le doyen de la chambre, et le plus ancien des doyens de chambre devient le doyen de la Cour de cassation.

Dans chaque section, le doyen est désigné, parmi les conseillers, par ordonnance du premier président, sur proposition du président de chambre concerné.

Dans chaque chambre, le doyen est le doyen de section dont le rang est le plus élevé.

Le doyen de chambre dont le rang est le plus élevé porte le titre de doyen de la Cour de cassation.

Article R421-7

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Rôle et attributions des auditeurs à la Cour de cassation

Résumé Les auditeurs aident la Cour de cassation dans ses tâches et peuvent assister aux audiences ou être envoyés au parquet général.

Les auditeurs à la Cour de cassation exercent des attributions administratives auprès de la Cour de cassation, notamment au sein du service de documentation et d'études.

Ils participent aux travaux d'aide à la décision tels que définis par le premier président, notamment en ce qui concerne le traitement automatisé de données jurisprudentielles.

Ils peuvent assister aux audiences des chambres.

Sur la demande du procureur général et avec leur accord, le premier président peut déléguer des auditeurs à la Cour de cassation au parquet général, pour y exercer des fonctions autres que celles du ministère public. Cette délégation est effectuée pour une durée d'un an renouvelable.

Article R421-8

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Liste de rang des magistrats du siège à la Cour de cassation

Résumé La Cour de cassation a une liste des juges, classés par leur poste, avec des règles spéciales pour certains.

Il est tenu à la Cour de cassation une liste de rang des magistrats du siège.

Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4, dans l'ordre suivant :

1° Le premier président ;

2° Les présidents de chambre ;

3° Le doyen de la Cour ;

4° Les doyens de chambre ;

5° Les doyens de section ;

6° Les conseillers ;

7° Les conseillers référendaires ;

8° Les auditeurs.

Toutefois, les avocats généraux nommés conseillers à la Cour de cassation prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme avocats généraux près cette Cour.

De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près cette Cour et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions, sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité de conseillers, prennent rang du jour de leur première nomination à la Cour.

Article R421-9

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Direction de la bibliothèque de la Cour de Cassation

Résumé Un conservateur dirige la bibliothèque de la Cour de Cassation sous la supervision du premier président.

La direction de la bibliothèque est assurée, sous le contrôle du premier président, par un conservateur, nommé dans les conditions prévues par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques.

Article R421-10

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Prestations rémunérées de la Cour de cassation

Résumé La Cour de cassation peut être payée pour vendre des documents ou louer des locaux.

Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations fournies par la Cour de cassation à des personnes privées ou publiques autres que l'Etat, dont la liste suit :

1° (Abrogé) ;

2° Vente d'ouvrages ou d'autres documents, quel que soit le support utilisé ;

3° Cession des droits de reproduction ou de diffusion des ouvrages et documents mentionnés au 2° ;

4° Mise à disposition de locaux pour l'organisation de manifestations.

Les tarifs des rémunérations dues au titre de ces prestations sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.