Code de l'organisation judiciaire

Article R421-4-1

Article R421-4-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la formation plénière de la chambre

Résumé Il explique qui doit être présent lors d'une réunion plénière d'une chambre.

Lorsqu'elle se réunit en formation plénière, la chambre comprend :

1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ;

2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ;

3° Les doyens de section ;

4° Les conseillers de la chambre ;

5° Les conseillers référendaires de la chambre.

Le président peut décider que la formation plénière sera composée de la façon suivante :

1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ;

2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ;

3° Les doyens de section ;

4° Les deux conseillers de chaque section dont le rang est le plus élevé ;

5° Le conseiller référendaire de chaque section dont le rang est le plus élevé ;

6° Le ou les rapporteurs ; si un rapporteur n'est pas l'un des deux conseillers de sa section dont le rang est le plus élevé, il se substitue à celui des conseillers mentionnés au 4° dont le rang est le moins élevé ; si un rapporteur n'est pas le conseiller référendaire de sa section dont le rang est le plus élevé, il se substitue au conseiller référendaire mentionné au 5°.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de plusieurs raporteurs

Résumé des changements L’article passe d’un seul raporteur à la possibilité d’avoir plusieurs personnes chargées de présenter les rapports lors d’une réunion plénière.

Lorsqu'elle se réunit en formation plénière, la chambre comprend :

1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ;

2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ;

3° Les doyens de section ;

4° Les conseillers de la chambre ;

5° Les conseillers référendaires de la chambre.

Le président peut décider que la formation plénière sera composée de la façon suivante :

1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ;

2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ;

3° Les doyens de section ;

4° Les deux conseillers de chaque section dont le rang est le plus élevé ;

5° Le conseiller référendaire de chaque section dont le rang est le plus élevé ;

6° Le ou les rapporteurs ; si un rapporteur n'est pas l'un des deux conseillers de sa section dont le rang est le plus élevé, il se substitue à celui des conseillers mentionnés au 4° dont le rang est le moins élevé ; si un rapporteur n'est pas le conseiller référendaire de sa section dont le rang est le plus élevé, il se substitue au conseiller référendaire mentionné au 5°.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 23 mars 2019

Lorsqu'elle se réunit en formation plénière, la chambre comprend :

1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ;

2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ;

3° Les doyens de section ;

4° Les conseillers de la chambre ;

5° Les conseillers référendaires de la chambre.

Le président peut décider que la formation plénière sera composée de la façon suivante :

1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ;

2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ;

3° Les doyens de section ;

4° Les deux conseillers de chaque section dont le rang est le plus élevé ;

5° Le conseiller référendaire de chaque section dont le rang est le plus élevé ;

6° Le rapporteur ; s'il n'est pas l'un des deux conseillers de sa section dont le rang est le plus élevé, le rapporteur se substitue à celui des conseillers visés au 4° dont le rang est le moins élevé ; s'il n'est pas le conseiller référendaire de sa section dont le rang est le plus élevé, le rapporteur se substitue au conseiller référendaire visé au 5°.