Code de l'organisation judiciaire

Section 2 : Le service juridictionnel

Article R121-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des juges dans les juridictions

Résumé Les juges sont affectés à des postes spécifiques au début de l'année, et cette répartition peut être modifiée en cas de besoin, comme pendant les vacances des juges.

La répartition des juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction est faite par ordonnance prise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, avant le début de l'année judiciaire.

Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, pour prendre en compte un changement dans la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.

Les mesures prises en application des dispositions du présent article sont des mesures d'administration judiciaire.

Article R121-2

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Présidence des formations de jugement

Résumé Les patrons des tribunaux peuvent diriger n'importe quel groupe de juges.

Le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire peuvent présider toute formation de jugement au sein de leur juridiction.

Article R121-3

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Information annuelle des délégations de magistrats

Résumé La cour d'appel fait un rapport annuel sur les délégations de magistrats et leur impact.

L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations ordonnées conformément à l'article LO. 121-4, de l'identité des magistrats délégués et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions.

Article R121-4

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Tenue d'une liste de rang des juges dans chaque juridiction

Résumé Chaque tribunal a une liste pour savoir qui est le juge le plus ancien.

Dans chaque juridiction, il est tenu une liste de rang des juges.

Sauf dispositions particulières contraires, le rang des juges est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination dans la juridiction.

Cette liste établit le rang des juges dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction.

Le magistrat qui, après avoir été appelé à d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans la même juridiction aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination, à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d'une mesure disciplinaire.

Article R121-5

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Remplacement du président d'une juridiction dans une commission administrative

Résumé Le président d'une juridiction peut demander à un autre membre de la juridiction de le remplacer dans une commission administrative.

Lorsque la loi ou le règlement prévoit que le président d'une juridiction siège dans une commission administrative, il peut se faire remplacer au sein de cette commission par un membre de la juridiction qu'il préside.