Code de l'organisation judiciaire

Article R421-4-3

Article R421-4-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition d'une chambre en formation restreinte

Résumé Une chambre en formation restreinte doit avoir le président, le doyen ou un conseiller de la section, et le rapporteur.

Lorsqu'elle se réunit en formation restreinte la chambre comprend :

1° Le président, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article R. 431-1 ;

2° Le doyen de section, ou, à défaut, un conseiller de la section pris dans l'ordre du rang, à défaut, un conseiller de la section ;

3° Le rapporteur.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'elle se réunit en formation restreinte la chambre comprend :

1° Le président, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article R. 431-1 ;

2° Le doyen de section, ou, à défaut, un conseiller de la section pris dans l'ordre du rang, à défaut, un conseiller de la section ;

3° Le rapporteur.